Texte intégral
ARRÊT N°281
N° RG 21/02610
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLKV
[B]
[L]
C/
[O]
S.A. CIAT
et autres (...)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 juillet 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTS :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [J] [L] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Ludovic PAIRAUD de la SELARL PAIRAUD AVOCAT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMÉS :
Monsieur [U] [O]
ès qualité de liquidateur amiable de l'EURL [O] [U]
[Adresse 7]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
S.A. COMPAGNIE INDUSTRIELLE D'APPLICATIONS
THERMIQUES (CIAT)
N° SIRET : 545 620 114
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 3]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
SOCIÉTÉ TEREVA
venant aux droits de la Sté COMPTOIR CHARENTAIS CHAUFFAGE
[Adresse 6]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUÉ POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Antoine GAILLARD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [K] [B] et [J] [L] sont propriétaires d'une maison d'habitation située à [Localité 9] équipée d'une chaudière au fioul.
Une pompe à chaleur y a été installée en 2010, devant permettre le chauffage de l'habitation et la production d'eau chaude sanitaire. La chaudière au fioul devait intervenir en relève de la pompe à chaleur en cas de panne notamment. Le devis de la société [O] [U] de fourniture et de pose des matériels est en date du 7 septembre 2010. La facture afférente est en date du 8 décembre 2010, d'un montant toutes taxes comprises de 17.661,49 €.
Un ballon mixte d'eau chaude a postérieurement été livré et installé par la société [O] [U]. La facture est en date du 7 octobre 2011, d'un montant toutes taxes comprises de 5.550,212 €.
Soutenant que la pompe à chaleur se mettait régulièrement en sécurité, obligeant la chaudière au fioul à prendre le relais et qu'aucune des interventions de la société [U] [O] l'installateur, de la société C.C.C. le fournisseur et de la société Ciat le fabricant n'avait mis fin à ce dysfonctionnement, les époux [K] [B] et [J] [L] ont assigné ces sociétés par acte des 10, 11 et 14 mars 2016 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle afin que soit ordonnée une expertise. Par ordonnance du 31 mai 2016, [F] [C] a été commis en qualité d'expert. Le rapport d'expertise est en date du 4 avril 2018.
Par acte du 21 septembre 2018, les époux [K] [B] et [J] [L] ont fait assigner la société [U] [O], la société Comptoir charentais de chauffage (C.C.C.) et la société Mma iard assurances mutuelles (Mma) devant le tribunal de grande instance de La Rochelle.
Par acte des 23 et 24 octobre 2018, ils ont fait assigner [U] [O] en sa qualité de liquidateur de la société [O] [U], la société Tereva venant aux droits de la société C.C.C. qu'elle a absorbée.
Ils ont demandé de les condamner solidairement avec la société Mma à leur payer les sommes en principal de :
- 32.409,52 € correspondant au coût des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT 01 ;
- 6.067,10 € en remboursement des frais selon eux engagés inutilement pour réparer l'installation ;
- 4.049,60 € en indemnisation de l'usure prématurée de la chaudière au fioul ;
- 1.130 € correspondant à l'augmentation du prix de l'abonnement jusqu'au mois de décembre 2018 ;
- 22.806 € en indemnisation de la perte d'économies subie ;
- 5.335,70 € en indemnisation de la perte d'économies subie sur la production d'eau chaude ;
- 11.988 € en réparation de leur préjudice financier ;
- 20.000 € en réparation de leur préjudice moral.
Ils ont soutenu à l'appui de leurs demandes qu'il résultait du rapport d'expertise que la responsabilité contractuelle de la société [O] [U] était engagée. Selon eux, aucune entreprise n'accepterait d'intervenir sur le seul réseau hydraulique, sans reprise de l'intégralité de l'installation et remplacement de la pompe à chaleur. Ils ont ajouté que la pompe à chaleur avait été installée en vue de réaliser des économies d'énergie conséquentes qui n'avaient pas été atteintes.
Par acte du 19 mai 2020, la société Tereva a appelé en garantie la société Compagnie industrielle applications thermiques (Ciat.).
[U] [O] ès qualités n'a pas contesté le principe de sa responsabilité. Il a conclu à un partage de responsabilité avec la société Tereva (anciennement C.C.C.) la société Mma la garantissant et la société Ciat.
La société Tereva a conclu au rejet des prétentions des époux [K] [B] et [J] [L] en l'absence de lien contractuel avec ces derniers, la pompe à chaleur livrée ayant été celle commandée et les préjudices allégués n'étant pas prouvés. Elle a soutenu l'appel en garantie de la société Ciat. recevable car selon elle non prescrit.
La société Mma a conclu au rejet des demandes formées à son encontre au motif que les désordres n'étaient pas imputables à son assurée. Elle a ajouté que le désordre n'était pas couvert par le contrat d'assurance que la société C.C.C. avait souscrit.
La société Ciat. a soutenu que l'action de la société Tereva à son encontre était prescrite. Au fond, elle a soutenu que la pompe à chaleur n'était affectée d'aucun défaut.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de La Rochelle a statué en ces termes :
'- CONDAMNE in solidum la SAS TEREVA, les MMA et l'EURL [O] [U], représentée par son liquidateur [U] [O] à verser à Monsieur [K] [B] et Madame [J] [L] épouse [B] :
' la somme principale de TREIZE MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (13.750€) augmentés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
' la somme de DIX-SEPT MILLE DEUX CENT QUARANTE EUROS (17.240€) au titre de leur surconsommation et privation d'économie d'énergie, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
' la somme de DEUX MILLE HUIT CENT TRENTE-DEUX EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTIMES (2832,70€) au titre des factures acquittées inutilement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
' la somme de DEUX MILLE EUROS (2000€) en réparation de leur préjudice moral,
' et la somme de DEUX MILLE EUROS (2000€) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- DIT que dans les rapports des débiteurs entre eux, la SAS TEREVA et les MMA, in solidum entre elles, seront tenues à hauteur de 50% de ces sommes, et l'EURL [O] [U], représentée par son liquidateur [U] [O], sera également tenu à hauteur de 50% de ces sommes,
- DEBOUTE Monsieur [K] [B] et Madame [J] [L]. épouse [B] de leurs demandes relatives au changement de la PAC, de leurs demandes plus amples sur les factures acquittées, les pertes d'économies et l'augmentation de l'abonnement, de leurs demandes relatives à l'usure de la chaudière et au préjudice financier,
DECLARE recevable l'action de la SAS TEREVA à l'encontre de la SA CIAT,
DEBOUTE la SAS TEREVA de ses demandes présentées à l'encontre de la SA CIAT,
- DEBOUTE la SA CIAT de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE in solidum la SAS TEREVA, les MMA et l'EURL [O] [U], représentée par son liquidateur [U] [O] aux dépens qui comprendront ceux de l'instance en référé et les frais de l'expertise judiciaire, la SAS TEREVA et les MMA, in solidum entre elles conservant la moitié de ces dépens, et l'EURL [O] [U], représentée par son liquidateur [U] [O], en conservant l'autre moitié'.
Il a considéré que :
- les demandeurs étaient contractuellement liés avec la société [O] [U], l'installateur et la société C.C.C. ayant procédé à une étude technique et préconisé une solution de chauffage par pompe à chaleur ;
- selon l'expert, seules l'installation hydraulique et la régulation avaient été mal réalisées .
Il a fait droit aux demandes indemnitaires s'agissant :
- du coût des travaux de reprise des causes des dysfonctionnements, évalué à 13.750 € ;
- de la surconsommation d'énergie et d'économies moindres, pour un montant de 17.240 € (2.155 €/an sur 8 ans) :
- des frais supportés autres que de maintenance de l'installation, pour un montant de 2.832,70 € ;
- de l'indemnisation du préjudice de jouissance, pour un montant de 2.000 €.
Il a rejeté les autres demandes indemnitaires, les préjudices allégués n'étant pas établis.
Par déclarations reçues au greffe le 25 août 2021 enrôlées sous les numéros 21/2610 et 21/613, les époux [K] [B] et [J] [L] ont interjeté appel de ce jugement.
Ces procédures ont été jointes par ordonnance du 7 septembre 2021 du conseiller de la mise en état.
Par acte du 22 février 2022, la société Tereva a assigné en appel provoqué la société Ciat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, les époux [K] [B] et [J] [L] ont demandé de :
'Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces produites,
RECEVOIR les époux [B] en leurs présentes écritures,
Y faisant droit,
REFORMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE du 6 juillet 2021,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER in solidum la SAS TEREVA, les MMA et l'EURL [O] [U] représentée par son liquidateur, à verser aux époux [B] les sommes suivantes :
- 31.112,82 € au titre du remboursement de l'installation litigieuse, augmentés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 26.806,34 € au titre de la privation d'économie d'énergie, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 13.869,90 € au titre de la surconsommation d'énergie, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 5.637,31 € au titre des factures acquittées inutilement, augmentés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 5.000,00 € en réparation de leur préjudice moral,
- 10.000,00 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel,
CONDAMNER in solidum la SAS TEREVA, les MMA et l'EURL [O] [U] représentée par son liquidateur aux entiers dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTER la SAS TEREVA, les MMA et l'EURL [O] [U] de leurs demandes incidentes, fins et conclusions',
Ils ont maintenu :
- que l'ensemble de l'installation dysfonctionnait ;
- qu'aucune entreprise n'acceptait d'intervenir uniquement sur une partie de l'installation ;
- l'ensemble de l'installation devait être remplacé, pour un coût de 31.112,82 €.
Ils ont demandé à être en outre indemnisés :
- du coût des réparations inutilement réalisées ;
- de la perte de chance de réaliser des économies d'énergie ;
- de la surconsommation d'énergie étant résultée du dysfonctionnement de la pompe à chaleur ;
- de leur préjudice de jouissance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2022, [U] [O], en sa qualité de liquidateur amiable de la société [O] [U], a demandé de :
'Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 16, 564 et suivants du Code de Procédure civile,
DECLARER irrecevable la demande nouvelle des époux [B] visant à obtenir le remboursement intégral de l'installation pour une somme de 31.112,82 €,
DECLARER inopposable le rapport de contre-expertise de Monsieur [I] non contradictoire du 13 octobre 2021 (pièce n°39 des époux [B]),
CONFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
DEBOUTER les époux [B] du surplus de leur demande, ainsi que toutes demandes reconventionnelles d'autres parties.
DEBOUTER les sociétés TEREVA et MMA de leur appel incident,
REDUIRE à de plus justes proportions la somme sollicitée au visa des dispositions de l'article 700 du CPC en répartissant la charge selon la proportion retenue entre responsables.
STATUER sur les dépens en répartissant la charge selon la proportion retenue entre responsables.
ACCORDER recours à l'EURL [O] [U] à l'encontre des sociétés TEREVA et MMA, pour toutes les sommes dépassant sa quote-part finale dans les condamnations'.
Il a soutenu que :
- la demande de remplacement de l'ensemble de l'installation telle que formulée devant la cour et semble-t-il fondée sur un manquement à l'obligation de délivrance et non plus sur la responsabilité contractuelle, était nouvelle et dès lors, irrecevable ;
- la contre-expertise réalisée de manière non contradictoire sur la demande des appelants était irrecevable ;
- les appelants ne justifiaient pas de leurs prétentions indemnitaires.
Il a exposé que selon l'expert, l'installation dont les éléments fonctionnaient avait été mal conçue. Selon lui, cette mauvaise conception incombait à la société C.C.C. ayant validé le principe de l'installation et aux directives de laquelle, en sa qualité d'installateur, il s'était conformé. Il a conclu pour ces motifs au partage de responsabilité retenu par le tribunal.
Il a ajouté que les appelants ne justifiaient pas des préjudices complémentaires allégués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2022, la société Tereva venant aux droits de la société Comptoir charentais chauffage (C.C.C.) a demandé de :
'Vu l'ancien article 1147 du Code civil applicable au présent litige,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu l'article 9 du Code de procédure civile,
Vu les articles 564 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le rapport d'expertise définitif du 4 avril 2018 ;
[...]
DECLARER Monsieur et Madame [B] mal fondés en leur appel, les en débouter ;
DECLARER l'appel provoqué à l'encontre de la société CIAT recevable,
REFORMER le jugement du Tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu'il a:
- CONDAMNE in solidum la SAS TEREVA, les MMA et l'EURL [O] [U], représentée par son liquidateur [U] [O] à verser à Monsieur [K] [B] et Madame [J] [L] épouse [B] :
* la somme principale de TREIZE MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (13.750 €) augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
* la somme de DIX-SEPT MILLE DEUX CENT QUARANTE EUROS (17.240 €) au titre de leur surconsommation et privation d'économie d'énergie, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
* la somme de DEUX MILLE HUIT CENT TRENTE-DEUX EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTIMES (2.832,70 €) au titre des factures acquittées inutilement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
* la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) en réparation de leur préjudice moral et la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- DIT que dans les rapports des débiteurs entre eux, la SAS TEREVA et les MMA, in solidum entre elles, seront tenues à hauteur de 50 % de ces sommes, et l'EURL [O] [U], représentée par son liquidateur [U] [O], sera également tenu à hauteur de 50% de ces sommes,
- DEBOUTE la SAS TEREVA de ses demandes présentées à l'encontre de la SA CIAT,
- CONDAMNE in solidum la SAS TEREVA. les MMA et l'EURL [O] [U], représentée par son liquidateur [U] [O] aux dépens qui comprendront ceux de l'instance en référé et les frais de l'expertise judiciaire, la SAS TEREVA et les MMA in solidum entre elles conservant la moitié de ces dépens et l'EURL [O] [U] représentée par son liquidateur [U] [O]. en conservant l'autre moitié.
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu'il a:
- DEBOUTE Monsieur [K] [B] et Madame [J] [L] épouse [B] de leurs demandes relatives au changement de la PAC, de leurs demandes plus amples sur les factures acquittées, les pertes d'économies et l'augmentation de l'abonnement, de leurs demandes relatives à l'usure de la chaudière et au préjudice financier,
- DECLARE recevable l'action de la SAS TEREVA à l'encontre de la SA CIAT,
- DEBOUTE la SA CIAT de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Et par conséquent, statuant à nouveau,
1/ A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la responsabilité de la société TEREVA, venant aux droits de la société C.C.C ne peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
METTRE la société TEREVA, venant aux droits de la société C.C.C hors de cause ;
JUGER irrecevable la demande nouvelle des époux [B] visant à obtenir le remboursement intégral de l'installation ;
DÉBOUTER Monsieur et Madame [B] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions à l'encontre de la société TEREVA, venant aux droits de la société C.C.C ;
CONDAMNER Monsieur [U] [O], es qualité de liquidateur de la société [O] [U], en sa qualité d'installateur, à relever et garantir la société TEREVA, venant aux droits de la société C.C.C, contre toute condamnation prononcée à son égard ;
CONDAMNER la société CIAT, en sa qualité de fabricant, à relever et garantir la société TEREVA, venant aux droits de la société C.C.C, contre toute condamnation prononcée à son égard dans le cadre de l'instance précitée;
DEBOUTER les MMA IARD, en leur qualité d'assureur de la société TEREVA, de sa demande d'exclusion de garantie non justifiée ;
2/ A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LES POSTES DE PRÉJUDICE INVOQUÉS
LIMITER l'indemnisation de Monsieur et Madame [B] conformément aux conclusions du rapport d'expertise définitif du 4 avril 2018 ; à savoir :
- la somme de 12.500 HT, soit 13.750€ TTC pour mettre l'installation hydraulique en conformité ;
- la somme de 958€ / an au titre de la surconsommation constatée et ce à compter du seul mois de décembre 2011 ; date d'apparition des dysfonctionnements ;
- la somme de 2.155€ /an au titre de l'absence d'économie.
DÉBOUTER Monsieur et Madame [B] de toutes leurs autres demandes de condamnation à l'encontre de la société TEREVA, venant aux droits de la société C.C.C. au titre des postes de
préjudices invoqués ;
3/ EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
DÉBOUTER Monsieur et Madame [B], la société CIAT et la société [U] [O] de leur demande titre de l'article 700 du Code de procédure civile et laisser à chaque partie la charge de ses frais d'avocat ;
CONDAMNER l'ensemble des parties à assurer le paiement des entiers dépens à parts égales en ce compris les frais d'expertise'.
Elle a soutenu que la société C.C.C. :
- n'avait réalisé qu'un simple bilan de consommation et non une étude technique ou un schéma d'installation
- avait été étrangère à l'établissement de son devis par la société [O] [U] puis à la pose d'un ballon thermodynamique.
Elle a contesté que la responsabilité contractuelle de la société C.C.C. fût engagée en l'absence de relation contractuelle entre cette société et les appelants et n'ayant été que le revendeur et non l'installateur d'équipements qui fonctionnaient. Elle a exposé que la mise en service de la pompe à chaleur en 2010 puis du ballon thermodynamique en 2011 n'incluait pas de procéder au contrôle de l'installation et des raccordements, les travaux ayant été réalisés par un professionnel qualifié.
Subsidiairement, elle a soutenu que :
- la demande de remboursement de l'installation litigieuse était nouvelle en cause d'appel ;
- les appelants n'étaient pas fondés en leurs prétentions indemnitaires, l'expert n'ayant pas préconisé le remplacement de l'installation dans son ensemble, la pompe à chaleur n'étant pas dégradée et les préjudices accessoires allégués n'étant pas établis.
Elle a soutenu :
- la recevabilité de l'action en garantie exercée à l'encontre de la société Ciat, le délai de prescription ayant selon elle commencé à courir à compter de l'assignation délivrée par les appelants ;
- le bien fondé de cet appel en garantie si la pompe à chaleur était considérée défectueuse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2022, la société Mma iard assurances mutuelles a demandé de :
'Vu les articles 564 et s. du CPC,
Vu l'article 1147 du Code Civil,
Vu les pièces communiquées,
A titre principal :
- Réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de TEREVA et l'a condamnée avec MMA au paiement des sommes de 13.750 €, 17.240 €, 2.832,70 €, 2.000 € et 2.000 € ;
- Réformer le jugement en ce qu'il a débouté MMA de l'exclusion de garantie formulée à l'encontre de son assurée TEREVA ;
En conséquence, débouter les époux [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société MMA IARD ;
A titre subsidiaire :
- Déclarer irrecevable la demande nouvelle des époux [B] visant à obtenir le remboursement intégral de l'installation pour une somme de 31.112,82 € ;
- Déclarer inopposable leur pièce 39 (rapport de M. [I]) ;
En conséquence, débouter les époux [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société MMA IARD ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
- Débouter toutes les parties de leurs demandes à l'encontre de MMA ;
- Condamner les époux [B] à payer à MMA une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 CPC outre les entiers dépens'.
Elle a soutenu d'une part que la responsabilité de la société Tereva n'était pas engagée ainsi que l'exposait cette société, son assurée, d'autre part que le défaut de mise en oeuvre étant résulté de l'irrespect des préconisations professionnelles de pose de la pompe à chaleur n'était pas garanti.
Subsidiairement, elle a conclu à l'irrecevabilité de la demande des appelants de remboursement du prix de l'installation selon elle nouvelle et au rejet des demandes indemnitaires complémentaires formées, le préjudice n'étant pas établi.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2022, la société Compagnie industrielle d'applications thermiques (Ciat) a demandé de :
'CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE le 6 juillet 2021 en ce qu'il a mis hors de cause la société CIAT
REFORMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE le 6 juillet 2021 en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société CIAT tirée de la prescription de l'action et des demandes de la société TEREVA et en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la société CIAT au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau,
REJETER l'ensemble des demandes de monsieur et madame [B] comme irrecevables et mal fondées
REJETER l'ensemble des demandes formées contre la société CIAT comme prescrites, irrecevables et mal fondées
Subsidiairement CONDAMNER in solidum la société TEREVA, monsieur [U] [O] et la compagnie MMA à relever et garantir la société CIAT de toute éventuelle condamnation outre aux dépens distraction faite au profit de la SCP ERIC TAPON ' YANN MICHOT du barreau de POITIERS et à verser à la société CIAT une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'.
Elle a fait sienne l'argumentation de [U] [O] et de la société Mma sur l'irrecevabilité de la demande nouvelle des appelants.
Au fond, elle a conclu au rejet des prétentions formées à son encontre en l'absence de dysfonctionnement de la pompe à chaleur.
Elle a ajouté que l'action de la société Tereva à son encontre, dont le fondement n'avait pas été précisé, était irrecevable car prescrite, le délai quinquennal de prescription ayant selon elle commencé à courir à compter de la date de la vente.
L'ordonnance de clôture est du 9 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR LES DÉSORDRES
[R] [H] de la société Eurexo missionnée par l'assureur des maîtres de l'ouvrage a dans un second rapport en date du 25 novembre 2015 indiqué que :
'Nous avons procédé à l'examen des pièces techniques et avons convenu avec l'ensemble des parties en présence que :
-Le modèle de PAC eau/eau de marque CIAT AGEO 50H est viable sur le plan technique pour les besoins d'économie d'énergie exprimés par les sociétaires;
- Les réglages de fonctionnement sont cohérents avec le site de mise en service.
De ce qui précède, 2 possibilités de pannes semblent avoir été identifiées :
- soit la panne résulte d'une installation hydraulique non opérationnelle,
- soit le pilotage fait sur la chaudière fioul ne permet pas l'usage de la PAC'.
Il a conclu que : 'Les modifications proposées doivent faire l'objet d'une étude technique approfondie avant de nous prononcer favorablement sur la résolution des disfonctionnements de cette installation'.
L'expert judiciaire a en pages 15 et 16 de son rapport fait les remarques suivantes :
'Suite à la visite rapide que j'ai pu réaliser, je suis en mesure d'exprimer trois remarques importantes (il me sera nécessaire de pouvoir établir un diagnostic plus approfondi en situation de fonctionnement et donc avec des températures extérieures hivernales) :
Premièrement, il est extrêmement important que le retour d'eau de la cuve de la chaudière au fuel ne puisse pas revenir dans la bouteille de mélange, tout simplement pour ne pas contrarier les données de températures qui permettent le fonctionnement de la PAC. Pour cela, un clapet anti-retour en sortie de chaudière est nécessaire. Je n'ai pas vu ce clapet en position. Sauf erreur de ma part car en effet, les tuyaux sont enrobés d'isolant et il faut donc une vérification plus approfondie.
[...]
Deuxièmement par expérience et à mon sens, la bouteille de mélange de 100 litres est trop petite pour ce type d'installation. En effet, si ce volume d'eau est trop restreint, il n'y a pas suffisamment d'inertie dans l'installation et cela perturbe le fonctionnement du ou des générateurs. Cette préconisation sera tout de même à vérifier
[...]
Il sera sûrement plus judicieux de prévoir un ballon d'une capacité égale ou supérieure à 200 litres.
Troisièmement, j'ai constaté que des éléments de régulation de la chaudière au fuel lui sont toujours attribués alors qu'il y a aussi la régulation CIAT appropriée et attribuée à la PAC. Et cela n'est absolument pas compatible à un fonctionnement plausible et possible. Effectivement, il est impératif de n'avoir qu'une seule et unique régulation et de préférence que ce soit uniquement la régulation de la PAC « CIAT » qui pilote l'ensemble de la chaufferie. Dans ce type de configuration de chaufferie dite avec relève, il est impératif que ce soit le générateur prioritaire qui pilote la demande de relève.
Il est donc nécessaire de repenser complètement les raccordements de régulation pour vérifier la chronologie de fonctionnement en fonction également des différentes sondes et des différents paramétrages'.
La société Itf est intervenue aux opérations d'expertise en qualité de sapiteur. Les termes de son rapport ont été rappelés en pages 18 à 23 du rapport d'expertise. L'analyse faite par ce sapiteur en page 6 de son rapport est la suivante :
'Absence du clapet anti-retour
Suite à la comparaison du schéma de principe de la documentation CIAT et l'installation réalisée chez M. et Mme. [B], il a été mentionné dans le rapport de M. [C], l'absence d'un clapet anti-retour entre la bouteille de mélange et la chaudière.
Après vérification sur place, ce clapet n'est pas présent. Cependant, l'installation hydraulique est différente de celle préconisée par CIAT, cet élément n'est pas utile et n'est pas à l'origine du disfonctionnement de la PAC.
Volume du ballon tampon
Le volume du ballon est correct. La contenance préconisée par CIAT est de 66 litres minimum et 250 litres maximum.
Adaptation du schéma
Après analyse de l'installation hydraulique, nous recommandons un raccordement différent de la chaudière sur le ballon tampon.
Actuellement, lorsque la chaudière est en marche (pour l'ECS ou le chauffage), l'eau du circuit primaire sortant de la chaudière passe obligatoirement par la bouteille tampon. Ceci conduit à une augmentation de température à l'intérieur de ce volume. L'eau à l'entrée de la PAC est à une température supérieure à celle qu'elle peut produire. Elle ne peut pas fonctionner correctement et se met en sécurité HP. (Annexe : Schéma n°2)
Les différents rapports des intervenants (M. [A] et M. [Z] de S.l.M. Climatisation) montrent également que la température de retour à la PAC est trop élevée, ce qui correspond a l'analyse du schéma (cf. Annexe 1 : relevé des température et analyse).
Il faut que les deux générateurs puissent être séparés hydrauliquement, afin que la chaudière n'envoie pas d'eau chaude dans la bouteille tampon lorsqu'aucune surpuissance n'est nécessaire pour le chauffage.
Nous proposons que seuls le départ de la PAC et le retour des circuits secondaires alimentent la bouteille tampon en eau. Ainsi la température de l'eau contenu dans ce volume, et donc admise par la pompe a chaleur, ne pourra pas dépasser celle qu'elle peut produire.
Par ailleurs, les deux ballons d'ECS (chaudière et PAC) sont actuellement montés en parallèle. Afin de garantir le préchauffage de l'eau chaude sanitaire par la PAC et l'appoint grâce à la chaudière, l'installation devra être modifiée pour que les deux volumes de stockage soit en série (Annexe : Schéma n°3)'.
Ce sapiteur a conclu en page 7 de son rapport que :
'Les problèmes de mauvais fonctionnement de l'installation de chauffage proviennent de deux causes :
- D'une part le fait que le départ de la chaudière est raccordé sur le ballon tampon
- D'autre part la température maximale de la pompe à chaleur, à savoir 45°C, ne permet pas son bon fonctionnement lorsque le ballon tampon est trop chaud.
Le fonctionnement de la PAC ne peut donc pas assurer une production de chaleur minimum comme prévu initialement, et donc des économies significatives sur les consommations ne peuvent avoir lieu.
Egalement le branchement des ballons d'ECS devra être modifié afin que ces derniers soient raccordés en série pour permettre le préchauffage de l'ECS par la PAC et l'appoint avec la chaudière'.
En page 48 de son rapport, l'expert judiciaire a conclu que :
'Il a été démontré que la pompe à chaleur est en parfait état de fonctionnement et que la réparation des désordres consiste à modifier l'installation hydraulique en rapport précis avec un des deux schémas hydrauliques proposés par le bureau d'étude'.
La cause du dysfonctionnement de la pompe à chaleur est ainsi une mauvaise réalisation du réseau hydraulique de l'installation.
B - SUR LES DEMANDES DES APPELANTS
1 - sur la recevabilité des demandes
Les appelants fondent leurs prétentions sur les articles 1103 et 1231-1 nouveaux du code civil, 1134 et 1147 anciens dans leur version applicable au litige.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à 'peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. L'article 565 précise que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent' et l'article 566 que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
Il a été rappelé en pages 3 et 4 du jugement que :
'Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [K] [B] et Madame [J] [L] épouse [B] sollicitent la condamnation solidaire de Monsieur [U]. [O], en qualité de liquidateur de l'EURL [O] [U], la SAS TEREVA et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à leur verser :
* la somme de 32.409,52€ au titre des travaux de reprise indexée sur l'indice BT 01 applicable au jour du jugement,
* la somme de 6067,10€ au titre des frais engagés inutilement pour réparer l'installation avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
* la somme de 4049,60€ au titre de l'usure prématurée de la chaudière avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
' la somme de 1130,00€ au titre de l'augmentation de l'abonnement jusqu'au mois de décembre 2018 avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
* la somme de 22,806,00€ au titre du préjudice de la perte d'économies avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
' la somme de 5335,70€ au titre du préjudice de la perte d'économies sur la production d'eau chaude avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
* la somme de 11988,00€ au titre du préjudice financier avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
' la somme de 20.000€ au titre du préjudice moral avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
' et celle de 8000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile',
Les demandes formées devant la cour par les appelants sont les suivantes :
'CONDAMNER in solidum la SAS TEREVA, les MMA et l'EURL [O] [U] représentée par son liquidateur, à verser aux époux [B] les sommes suivantes :
- 31.112,82 € au titre du remboursement de l'installation litigieuse, augmentés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 26.806,34 € au titre de la privation d'économie d'énergie, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 13.869,90 € au titre de la surconsommation d'énergie, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 5.637,31 € au titre des factures acquittées inutilement, augmentés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 5.000,00 € en réparation de leur préjudice moral,
- 10.000,00 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel'
La demande de remboursement de l'installation litigieuse à hauteur de 31.112,82 € et non plus de paiement du coût des travaux de reprise pour un montant de 32.409,52€ tend à l'indemnisation des dysfonctionnements affectant l'installation. Ces demandes tendent aux mêmes fins au sens de l'article 565 précité.
La demande en paiement de la somme de 31.112,82 € est pour ces motifs recevable.
Les demandes des intimés de la déclarer irrecevable seront pour ces motifs rejetées.
2 - sur les responsabilités
a - de l'installateur
[U] [O] ès qualités ne conteste pas le principe de sa responsabilité.
b - de la société Tereva (venant aux droits de la société C.C.C.)
1 - sur une relation contractuelle
L'article 1001 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que : 'Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose'.
La société Tereva conclut au rejet des demandes formées à son encontre au motif qu'elle aurait été sans lien contractuel avec les appelants.
L'expert judiciaire a indiqué en pages 10 à 12 de son rapport que :
'la lecture des documents me permet dans un premier temps d'apporter les premières analyses :
- En 2004, les demandeurs font installer une chaudière a condensation
[...].
- En 2009, par souci écologique et économique, les demandeurs rencontrent Monsieur [O] accompagné d'un technicien du Comptoir Charentais du Chauffage ([O] d'assistance Technique) afin de faire proposition.
- Le technicien du bureau d'assistance technique du CCC établit les besoins énergétiques de l'habitation afin de déterminer la puissance nécessaire de la pompe a chaleur qui pourrait être proposée et le matériel à installer.
- I1 en ressort un document faisant état de la puissance de la PAC proposée ainsi directement du modèle CIAT / AGEO 50H.
[...]
- Suite au devis proposé par l'entreprise [O], les demandeurs décident de faire réaliser cette modification de chaufferie
[...]
- La mise en service de la PAC est assurée par l'intermédiaire du CCC et sous-traitée à une station-service agréée CIAT.
[...]
- L'année suivante sur conseil et devis de l'entreprise [O] les époux [B] font installer un chauffe-eau/ballon mixte d'une capacite de 300 litres, celui-ci etant accouplé à l'installation de chauffage existante.
[...]
- Le CCC accompagne à nouveau l'entreprise [O] dans les différentes démarches y compris la mise en service du ballon.
- Les annees suivantes, l'installation ne donne pas satisfaction
[...]
- L'entreprise [O] intervient à plusieurs reprises et le CCC ou certains techniciens toujours mandatés par le CCC interviennent pour déceler les problèmes et pour essayer de mettre en place des solutions de réparation ou de réglage. Aucune de ces interventions ne debouche sur une solution.
- En mai 2013 et en juillet 2013, les époux s'etant adressés à la societé CIAT, obtiennent un devis pour un diagnostic complet de la PAC.
- Les interventions de la societe Sim Climatisation et le rapport CIAT font apparaitre des anomalies à remédier
[...]
- Les 20 et 22 janvier 2014 un technicien du CCC est intervenu pour effectuer quelques une des modifications préconisées
[...].
Je constate que dans cette affaire, l'entreprise [O] est accompagnée dans toutes ses demarches et cela depuis le debut par le Comptoir Charentais du Chauffage (CCC). La société CIAT n'est pas intervenue en dépannage, celle-ci n'a fait que de l'aide au diagnostic qui lui a été demandée.
Je dirais donc, puisque ce fut une question posée lors de la première réunion d'expertise, que les deux entreprises/societes [O] et CCC sont responsables de la situation et des consequences actuelles du fonctionnement de cette chaufferie.
Monsieur [O] a nécessairement installé le matériel préconisé et livré par le CCC (je suis interessé pour que soit transmis soit la proposition CCC (bon de commande) soit la facture correspondante à ce chantier). Monsieur [O] nous a dit avoir été en possession d'un plan hydraulique réalisé à main levée pour effectuer l'ouvrage (plan disparu a ce jour)'.
Il a conclu en page 47 de son rapport que : 'L'entreprise de chauffage [O] ainsi que son fournisseur CCC sont responsables des désordres constatés'.
La société C.C.C. a établi une étude en date du 2 octobre 2009. Le destinataire de l'étude n'est pas expressément précisé sur le document. Il est mentionné en première page :
'Concepteur :
CCC - [O] d'Assistance Technique
[...]
Référence : [O] [U]/M. [B]
Objet : PAC EAU/EAU'.
Cette société a établi un bilan de consommation et a suggéré l'installation d'une pompe à chaleur 'CIAT / AGEO 50H'.
Elle a assuré la mise en service de la pompe à chaleur le 8 décembre 2010 et est intervenue sur l'installation les 28 octobre, 10 novembre et 29 novembre 2011, 4 novembre 2014.
Il résulte de ces développements que la société C.C.C., quand bien même n'aurait-elle pas été directement rémunérée par les appelants, s'était présentée dans son bilan de consommation comme concepteur de l'installation, avait préconisé un modèle précis de pompe à chaleur, a procédé à sa mise en service et est intervenue en garantie. Cette société avait ainsi pris envers les appelants, en contrepartie de l'achat à la société [O] [U] de matériels qu'elle lui fournissait, l'engagement de proposer un ensemble de pompe à chaleur correspondant aux besoins exprimés par les époux [K] [B] et [J] [L].
Est ainsi caractérisée la relation contractuelle, qui peut ne pas être synallagmatique.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2 - sur une faute
La facture de la société [O] [U] en date du 8 décembre 2010 mentionne en page 3 :
'MISE EN SERVICE
3.1 Le 08/12/12 (lire 2010) : Mise en service pompe à chaleur par station service agrée CIAT compris réglages des différents paramètres et extension de la garantie CIAT'.
La fiche d'intervention de la société C.C.C mentionne comme suit le : 'Détail des exécutés et motifs de la demande
Controle et réglage PAC
réglage débit circulateur
réglage (illisible)
essai'.
Cette mise en service incluant notamment le contrôle et le réglage de la pompe à chaleur emportait nécessairement la validation de l'installation.
Dans un rapport d'intervention en date du 6 mai 2013, la société Sim Climatisation intervenue une première fois le 30 avril précédent avait indiqué :
'Mais attention la chaudière à fuel est considérer comme la priorité au chauffage alors que la pompe à chaleur devrait être la priorité mauvais installation de la chaudière sur la pompe à chaleur si la chaudière fonctionne elle enverra trop d'eau chaude sur le ballon de mélange c'est ta dire la pompe à chaleur - prévoir clapet antiretour'.
Le rapport d'intervention de cette société en date du 24 décembre 2013 rappelle la mauvaise installation de la pompe à chaleur.
Lors de ses interventions postérieures précédemment rapportées, la société C.C.C. n'a à aucun moment relevé les malfaçons affectant l'installation, décrites à l'occasion des opérations d'expertise et qui étaient apparentes pour un professionnel.
Ces manquements engagent la responsabilité de la société Tereva venant aux droits de la société C.C.C. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
3 - sur le préjudice
a- sur l'installation
En page 48 de son rapport, l'expert judiciaire a indiqué que :
'I1 a été démontré que la pompe à chaleur est en parfait état de fonctionnement et que la réparation des désordres consiste à modifier l'installation hydraulique en rapport précis avec un des deux schémas hydrauliques proposés par le bureau d'étude.
Nous comprenons que les entreprises étrangères à cette affaire ne sont pas très motivées pour intervenir car celle-ci engagent leur garantie.
Pourtant en tant qu'expert judiciaire je ne peux pas proposer le remplacement d'une PAC alors que nous avons démontré qu'il s'agit uniquement de reprendre l'hydraulique mal adapté depuis le départ par l'entreprise [O] et le CCC.
En ce qui concerne le chiffrage des travaux je dirais que les deux devis proposés tiennent compte des reprises obligatoires de la conception hydraulique et de la régulation et ont ajouté la vente d'une pompe a chaleur, de l'échangeur à plaque et d'un préparateur d'eau chaude sanitaire déjà existant.
Lorsque l'on déduit les ventes précitées inutiles, nous obtenons la somme de 8 500.00 € HT pour le démontage et la reprise en conception de la chaufferie. Je rajoute à cela une somme de 2 500.00 € HT de fournitures de vannes motorisées et accessoires divers de raccordement hydraulique. Ainsi que la somme de 1 500.00 € HT pour la proposition d'une régulation adaptée à l'installation'.
Deux devis ont été annexés au rapport d'expertise. La société Chauffage Sanitaire de l'Aunis (CSA) a établi un devis en date du 19 septembre 2017 de : 'remplacement d'une pompe à chaleur'. Elle a précisé en première page du devis, en majuscules, en gras et souligné, que : 'nota : nous vous proposons une pac neuve en remplacement car nous ne pouvons pas engager notre responsabilité sur la pérennité de la pac actuelle en cas de réparation'.
La société Missenard a établi un devis en date du 4 octobre 2017 de : 'mise en place et raccordement d'une pompe à chaleur eau/eau de marque Ciat'. En page 2 du devis, elle a ajouté que :
'Note importante :
La société Missenard Climatique ne peut garantir le matériel déjà installé et son bon fonctionnement. C'est pourquoi, nous déclinons la mise en conformité de votre installation de chauffage existante effectuée par la société [U] [O] avec reprise du matériel déjà installé.
Afin de résoudre et garantir le bon fonctionnement de votre future installation
de chauffage, nous vos proposons, donc, le devis suivant incluant la fourniture ainsi que la pose de l'ensemble des équipements de chauffage (Pompe à chaleur Collecteur/ Ballon tampon/Vanne trois voies/ Préparateur d'eau chaude sanitaire)' .
Il en résulte que la proposition de l'expert, de reprise de la seule installation hydraulique, ne peut pas être retenue, les entreprises se refusant à cette reprise partielle de nature à engager leur responsabilité sur l'ensemble de l'installation.
Sera en conséquence retenu le coût de réfection de l'installation figurant au devis de la société CSA, de 22.471,39 €, montant toutes taxes comprise.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
b - sur la surconsommation et les économies d'énergie
En page 10 de son rapport d'août 2017 auquel s'est reporté en conclusion l'expert judiciaire, la société Itf, sapiteur, a conclu en ces termes :
'Les bilans de consommations ont été réalisés sur la base du mode constructif initial, non compris les améliorations du bâti (en 24014/2015), comme notamment le remplacement des menuiseries par du triple vitrage. Cela n'affecte pas les résultats théoriques puisque les économies seraient proportionnelles pour les deux solutions, par contre la comparaison avec les factures réelles est impactée.
Nous avons donc estimé le gain réalisé par la mise en oeuvre des menuiseries triple vitrage (annexe 3), la puissance déperditive gagnée est de l'ordre de 1500W, donc une consommation théorique moindre d'environ 530kWh.
A cette économie, il y aurait lieu de rajouter les améliorations réalisées en fin 2014 / début 2015 concernant la mise en oeuvre d'isolation supplémentaire sur les murs et en toiture. Compte tenu de la répartition des déperditions (graphique annexe 3), la partie mur/toiture représente 32% environ. Selon le type des produits installés (source Mme et Mr [B]), l'économie de puissance serait de l'ordre de 2500W (à calculer), soit environ 880kWh (annexe 4).
Pour la chaudière fioul, le bilan théorique est très proche de la réalité (3883 litres réels pour 3879 litres calculé) sur la période de fonctionnement chaudière seule.
Dans la solution PAC, l'énergie fioul est entièrement remplacée par l'électricité.
Car selon sa puissance et doc d'installation fabricant, la machine est capable seule de subvenir aux besoins de l'habitation, y compris pour la production d'ECS avec appoint électrique.
Le bilan théorique ne tient pas compte des durées des non fonctionnement (pannes, problèmes de raccordement hydraulique), ni des différents réglages réalisés sur site.
D'après les bilans de consommation théorique, l' économie potentielle entre les deux solutions serait de 2155€/an ( état du bâti initial), et de 2244€/an (menuiseries triple vitrage).
Selon l'analyse des factures données par Mr et Mme [B], le montant actuel annuel est de 2835 €/an.
Si on retient à minima l'amélioration réalisés par les menuiseries triple vitrage, le montant théorique serait de 1877 €/an (annexe 3).
On peut donc déduire que depuis que la PAC est installée, la facture énergétique a augmenté de 958 €/an environ et que l'écart devrait être supérieur compte tenu des améliorations du bâti (mur et toiture, annexe 4)'.
Un second rapport est en date du mois de novembre 2020. Il est postérieur aux opérations d'expertise. Il est fondé sur l'hypothèse d'une pompe
à chaleur produisant une eau à 55° C et non plus 45 ° C. Il ne peut dès lors être retenu, les caractéristiques de la pompe à chaleur n'étant pas celles du matériel installé.
Ainsi que relevé par le premier juge, la perte annuelle d'économie d'énergie estimée par le sapiteur à 2.155 € inclut l'augmentation du prix de l'abonnement électrique et la consommation de fuel étant résulté du dysfonctionnement de la pompe.
La perte de chance de réaliser des économies d'énergie s'apprécie à 90 % du montant précité.
La période litigieuse s'étend du 21 janvier 2012 au 24 mai 2022, date de notification des dernières écritures des appelants, soit 10 ans et 4 mois.
Le préjudice s'apprécie ainsi à 20.042 € (2155 x 10 = 21.550 ; 2.155 x 4/12
= 718,33 ; 22.668,33 x 0,9).
Le jugement sera réformé de ce chef.
c - sur des frais inutiles
Ces frais d'intervention sur la pompe à chaleur s'élèvent à 3.583,73 € (société [O] : 798,57 + 751,13 ; société Sim : 847,5 +220,42 +312 ; société Ciat : 654,11 €).
Les factures en date du 17 février 2015 et 24 mai 2015 de la société Sim climatisation ont trait à des opérations d'entretien courant et ne seront pas retenues.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a limité de ce chef l'indemnisation des appelants à 2.832,70 €.
d - sur un préjudice moral
Le dysfonctionnement avéré de l'installation a été à l'origine pour les appelants d'un trouble dans la jouissance paisible de leur bien. Ils ont eu à supporter les pannes fréquentes de celle-ci, l'absence ponctuelle de chauffage, les interventions fréquentes, onéreuses et inefficaces d'entreprises sur l'installation.
Compte tenu de la durée de la procédure d'appel, ce préjudice, exactement apprécié par le premier juge à 2.000 €, sera porté à 2.500 €.
Le jugement sera réformé en conséquence de ce chef.
C - SUR LES DEMANDES DE GARANTIE
1 - de la société Tereva par la société Mma
Ainsi que relevé par le premier juge, la société Mma admet être l'assureur de la société C.C.C. aux droits de laquelle vient la société Tereva.
La société Mma soutient dans ses écritures que 'l'assureur est recevable et fondé à opposer une exclusion de garantie puisque le désordre n'est pas couvert au titre du contrat'. Il lui appartient de rapporter la preuve de l'exclusion de garantie alléguée.
Ne produisant pas le contrat d'assurance aux débats, elle ne justifie pas de cette cause d'exclusion de garantie.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a dit la société Mma tenue de garantir la société Tereva.
2 - sur la garantie de la société Ciat
Les actions exercées à l'occasion de la présente instance ne relèvent pas de la garantie des constructeurs, mais sont fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun des entreprises.
L'article 2224 du code civil dispose que : 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Aux termes de l'article L 110-4 du code de commerce : 'les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes'.
Il résulte de la combinaison de ces articles que dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, l'acquéreur intermédiaire ne peut agir en garantie des vices cachés ou pour manquement à l'obligation de délivrance contre le vendeur initial, en l'espèce la société Ciat, que dans le délai de 5 années ayant commencé à courir à compter de la date de la première vente.
La société Ciat ne justifie pas de la date de vente à la société C.C.C. de la pompe à chaleur litigieuse.
La société C.C.C. n'a pas produit la facture d'achat de ce matériel, ni celle de vente à la société [O] [U], seuls ayant été communiqués à l'expert deux devis (prix publics, prix professionnels) en date du 23 juillet 2010.
Le délai quinquennal n'a dès lors commencé à courir qu'à compter de la date de vente des matériels aux appelants, soit à compter du 8 décembre 2010.
L'assignation en référé a été délivrée les 10, 11 et 14 mars 2016 aux sociétés [O] [U], Ciat et C.C.C.. Cette assignation n'a eu d'effet interruptif de la prescription qu'à l'égard des appelants qui l'ont fait délivrer. Elle est sans effet interruptif de prescription au profit de la société C.C.C. qui s'était limitée à demander : 'que les opérations d'expertise soient déclarées communes à ses assureurs'.
La société Tereva venant aux droits de la société C.C.C. a assigné au fond en garantie la société Ciat par acte du 19 mai 2020. A cette date, le délai de prescription des articles 2224 du code civil et L 110-4 du code de commerce était expiré.
La société Tereva est pour ces motifs irrecevable en son appel en garantie de la société Ciat.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé de ce chef.
D - SUR LA CONTRIBUTION A LA DETTE
La société [O] [U] est l'installateur. La société Tereva est le concepteur de l'installation. Elle n'a à l'occasion de ses interventions formulé aucune observation sur l'installation défaillante telle que réalisée par la société [O] [U]. Il résulte des développements précédents que ces malfaçons étaient apparentes pour un professionnel.
En considération de ces éléments, le premier juge a exactement dit dans leurs rapports entre elles, les société [O] [U] et Tereva tenues chacune à proportion de 50 %.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
E - SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe aux sociétés [O] [U], Tereva et Mma.
F - SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement aux profit des appelants par les sociétés [O] [U], Tereva et Mma.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des appelants de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef à l'encontre de ces sociétés pour le montant ci-après précisé.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit à la demande présentée par la société Ciat.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevables les demandes présentées devant la cour par les époux [K] [B] et [J] [L] ;
CONFIRME le jugement du 6 juillet 2021 du tribunal judiciaire de La Rochelle sauf en ce qu'il :
'- CONDAMNE in solidum la SAS TEREVA, les MMA et l'EURL [O] [U], représentée par son liquidateur [U] [O] à verser à Monsieur [K] [B] et Madame [J] [L] épouse [B] :
' la somme principale de TREIZE MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (13.750€) augmentés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
' la somme de DIX-SEPT MILLE DEUX CENT QUARANTE EUROS (17.240€) au titre de leur surconsommation et privation d'économie d'énergie, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
' la somme de DEUX MILLE HUIT CENT TRENTE-DEUX EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTIMES (2832,70€) au titre des factures acquittées inutilement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
' la somme de DEUX MILLE EUROS (2000€) en réparation de leur préjudice moral,
DECLARE recevable l'action de la SAS TEREVA à l'encontre de la SA CIAT,
DEBOUTE la SAS TEREVA de ses demandes présentées à l'encontre de la SA CIAT' ;
et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation,
CONDAMNE in solidum [U] [O] pris en sa qualité de liquidateur de la société [O] [U], la société Tereva venant aux droits de la société Comptoir charentais de chauffage (C.C.C.) et la société Mma iard assurances mutuelles à payer aux époux [K] [B] et [J] [L] les sommes de :
- 22.471,39 € s'agissant de la pompe à chaleur, avec indexation à compter du mois de septembre 2017 sur l'index du bâtiment BT01 publié par l'Insee
(106,7 au mois de septembre 2017) ;
- 20.042 € en réparation de la perte de chance de bénéficier d'économies d'énergie, avec intérêts de retard aux taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
- 3.583,73 € s'agissant des dépenses inutilement exposées, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- 2.500 € en réparation du préjudice moral subi, avec intérêts de retard au taux légal à compter du présent arrêt ;
DECLARE irrecevable car prescrite l'action de la société Tereva venant aux droits de la société Comptoir charentais de chauffage (C.C.C.) exercée à l'encontre de la société Compagnie industrielle d'applications thermiques (Ciat) ;
CONDAMNE in solidum [U] [O] pris en sa qualité de liquidateur de la société [O] [U], la société Tereva venant aux droits de la société Comptoir charentais de chauffage (C.C.C.) et la société Mma iard assurances mutuelles aux dépens d'appel ;
CONDAMNE in solidum [U] [O] pris en sa qualité de liquidateur de la société [O] [U], la société Tereva venant aux droits de la société Comptoir charentais de chauffage (C.C.C.) et la société Mma iard assurances mutuelles à payer en cause d'appel aux époux [K] [B] et [J] [L] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,