Texte intégral
N° RG 24/02136 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSTD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 24 Mars 2025
N° RG 24/02136 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSTD
Copie executoire à :
Me Natalia ICHIM
[R] [X] [I] épouse [W]
(LRAR - IFPA)
[J] [D] [W]
(LRAR - IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [R] [X] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (URSS)
de nationalité Russe
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-1168 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
représentée par Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 155
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [J] [D] [W]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13], KOUSTANAYSKAYA (URSS)
de nationalité Russe
domicilié chez [12]
[Adresse 7]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 24 Février 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 24 Mars 2025 par jugement Réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Mme [R] [I] et M. [J] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (RUSSIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant :
- [H] [O] [P] né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 15] (RUSSIE).
Par assignation en date du 05 mars 2024, Mme [R] [I] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l'acte initial, Mme [R] [I] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 04 juin 2024, le juge de la mise en état a constaté la résidence séparée des parties ; attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [R] [I].
S'agissant de l'enfant, le juge de la mise en état a dit que l'autorité parentale est exclusivement exercée par Mme [R] [I] à l’égard de l’enfant ; a fixé la résidence de l'enfant au domicile de Mme [R] [I] ; a suspendu tout droit de visite et d'hébergement de M. [J] [W] à l’égard de l’enfant ; a fixé le montant de la contribution de M. [J] [W] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 150 euros par mois.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [J] [W] n'a pas constitué avocat.
Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n'a pas été vérifié que l'enfant a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé que la partie demanderesse n'en a pas évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 24 février 2025.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé que le jugement est mis en délibéré à la date du 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 21 novembre 2024, signifiées à M. [J] [W] le 09 décembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [R] [I] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :
- constater la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
- lui attribuer la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférentes ;
- fixer la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date de la demande ;
- constater qu’elle ne demande pas de prestation compensatoire ;
- reconduire les mesures provisoires précédemment instaurées s'agissant de l'exercice de l'autorité parentale et du montant de la contribution de M. [J] [W] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
- ordonner le partage de certains frais par moitié en sus de la pension alimentaire.
Elle fait valoir que, lorsqu’elle a introduit sa demande en divorce, les parties vivaient déjà séparément, de sorte que l’altération est acquise depuis le 05 mars 2025.
Elle rappelle que M. [J] [W] a quitté le domicile conjugal en 2019 sans plus jamais manifester d’intérêt pour l’enfant, de sorte que, selon elle, ses demandes à l’égard de l’enfant sont justifiées.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [J] [D] [W], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 14] (URSS),
et de
Mme [R] [X] [I], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (URSS)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (RUSSIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [J] [W] et de Mme [R] [I] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 05 mars 2024 ;
CONSTATE que Mme [R] [I] renonce à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
DIT que Mme [R] [I] exerce exclusivement l'autorité parentale sur l'enfant,
- [H] [O] [P] né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 15] (RUSSIE) ;
RAPPELLE que M. [J] [W] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Mme [R] [I] ;
SUSPEND tout droit de visite et d'hébergement de M. [J] [W] à l’égard de l’enfant ;
FIXE à CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par mois la contribution que doit verser M. [J] [W], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [R] [I] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- [H] [O] [P] né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 15] (RUSSIE) ;
CONDAMNE M. [J] [W] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] - ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DEBOUTE Mme [R] [I] de sa demande de partage de certains frais par moitié en sus de la pension alimentaire ;
CONDAMNE Mme [R] [I] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que, en l’absence de domicile connu de la partie défenderesse, il appartient à la partie demanderesse de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 24 mars 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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