Cour de cassation, 27 janvier 1998. 95-16.211
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.211
Date de décision :
27 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Loveco, société à responsabilité limitée radiée le 24 décembre 1992, dont le siège est ..., représentée par M. André Mouillon, mandataire ad hoc désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 9 avril 1993, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit :
1°/ de M. Sauveur X..., demeurant ...,
2°/ de la Société rouretoise de matériaux et de transports (SRMT), société à responsabilité limitée, dont le siège est 12, passage des Moulins, 06650 Le Rouret, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Loveco, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1 er 1° de la loi du 2 juillet 1966 ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'en application d'un contrat qualifié de location, la société Loveco a mis à la disposition de la société Rouretoise de matériaux et de transports (société RMT) divers matériels informatiques et elle l'a assignée, ainsi que M. X... en qualité de caution, en paiement des échéances dues ;
Attendu que, pour décider que le contrat qualifié de location était un contrat de crédit-bail, l'arrêt retient qu'il prévoit "la possibilité, en fin de location, d'une cession à titre onéreux par le loueur des équipements (article II) tout en précisant (article I) que le locataire "a d'ores et déjà manifesté son intention d'acquérir ces mêmes équipements, au terme de la période de location"" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article I du contrat ajoute que le loueur lui donne acte de cette intention "en réservant son acceptation", ce dont il résulte que l'acquisition du bien loué par le locataire était subordonnée à l'acceptation du bailleur de telle sorte que loin de comporter la promesse unilatérale de vente exigée par la loi la manifestation de volonté du locataire consistait en un engagement unilatéral d'achat, la cour d appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... et la Société rouretoise de matériaux et de transports (SRMT) aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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