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Cour de cassation, 09 juin 2009. 08-12.308

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.308

Date de décision :

9 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des stipulations du bail que les seules charges dérogatoires à la règle du tiercement, supportées par le bailleur, étaient celles relatives aux frais de plantation des parcelles qui seraient en mauvais état ou trop vieilles ainsi qu'aux frais de complantation, frais dont l'évaluation importante après expertise n'était plus discutée, et que M. X..., preneur, ne justifiait par aucune facture des frais qu'il prétendait avoir engagés et qui pouvaient être pris en charge en application de la règle du tiercement, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que l'expertise ne pouvait suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve lui incombait, en a déduit, sans violer la règle du tiercement, que la demande de complément d'expertise formée par M. X... pour déterminer les frais de culture et d'exploitation qu'il avait exposés devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP PEIGNOT et GARREAU, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté Monsieur Jean-Gilles X... de sa demande de complément d'expertise et homologué le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur Y... le 15 juillet 2005, limitant les montants dus au preneur par le bailleur à 6 000 euros pour la période du 31 octobre 1997 au 30 juin 2000 et à 4 000 euros pour la période du 1er juillet 2000 au 31 octobre 2002. AUX MOTIFS QUE si Monsieur X... invoque la règle du tiercement, les parties peuvent y déroger ainsi que le soutient Madame Z... ; qu'en l'espèce, il résulte des stipulations du bail que les seules charges dérogatoires à la règle du tiercement, supportées par le bailleur, sont celles relatives aux fins de plantation « des parcelles qui seraient en mauvais état ou trop vieilles ainsi que des frais de complantation » ; frais dont l'évaluation importante après expertise n'est plus discutée ; qu'à titre surabondant, Monsieur Jean-Gilles X... ne justifie pour aucune facture des frais qu'il prétend avoir engagés qui peuvent être pris en charge dans le cadre de la règle du tiercement, et l'expertise ne peut suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe ; ALORS, D'UNE PART, QUE la règle du tiercement est d'ordre public et le preneur (métayer) ne peut y renoncer valablement dès la conclusion du bail ; que les dépenses de l'exploitation doivent être partagées dans la même proportion que les récoltes ; qu'enfin, en cas de conversion du bail à métayage en bail à ferme, le métayer doit être indemnisé de l'ensemble des frais et investissements entrepris, en application de la règle du tiercement ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, pour écarter la demande de Monsieur X..., la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles L 417-3 et L. 417-11 du Code rural, ALORS, D'AUTRE PART, QUE ne peut se voir opposer sa carence dans l'administration de la preuve, la partie dont les allégations s'appuient sur des éléments précis permettant de lui faire crédit ; qu'au surplus, le juge doit procéder à l'analyse même succincte de documents produits par une partie à l'appui de sa contestation ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait versé aux débats des documents comptables établissant l'importance des frais engagés au titre des plantations, qui devaient entrer dans le compte de conversion de métayage en fermage et que l'expert avait omis de prendre en considération ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, pour écarter la demande en complément d'expertise, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 417-11 du Code rural et 146 et 455 du Code de procédure civile.

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