Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que l'URSSAF ayant émis le 28 octobre 1982 contre la société à responsabilité limitée Etude Leclerc une mise en demeure en recouvrement de cotisations au titre de l'année 1977, le directeur régional fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 mai 1986) d'avoir déclaré prescrites les cotisations pour la période antérieure de cinq ans à la mise en demeure, alors, d'une part qu'en opposant à l'URSSAF les dispositions de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale selon lequel les cotisations se prescrivent par cinq ans, la cour d'appel a violé l'article 2257 du Code civil puisque la prescription ne court pas tant que la condition dont dépend la réalisation de la créance n'est pas arrivée, alors, d'autre part que le litige existant sur le principe de l'assujettissement faisait obstacle dès la saisine de la commission de première instance le 18 septembre 1978 à l'engagement de toute action nouvelle ou poursuite, laquelle ne pouvait être exercée en application des articles L. 244-1 et L. 244-2, aux termes du premier de ces textes, qu'à l'encontre de l'employeur ne s'étant pas " conformé aux prescriptions de la législation de Sécurité sociale ", c'est-à-dire qu'après constat d'un manquement à l'obligation de cotiser qui n'était susceptible de ressortir en l'espèce que des décisions des juridictions saisies ;
Mais attendu que l'existence d'un conflit d'affiliation ne faisant pas obstacle à la délivrance d'une mise en demeure et étant seulement de nature à interrompre, en vertu de l'article 167, alinéa 2 modifié du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 devenu l'article R. 244-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, la prescription quinquennale de l'action civile en recouvrement de cotisation susceptible d'être engagée après cette délivrance, la cour d'appel, qui a relevé d'ailleurs que le litige dont elle se trouvait saisie au sujet des cotisations de 1977 était distinct du conflit d'affiliation afférent à la période triennale précédente et réglé par un arrêt du 11 juin 1981, a fait à bon droit application de la règle autonome et d'ordre public posée par l'article L. 153, premier alinéa devenu L. 244-3, premier alinéa du même Code, interdisant aux organismes de recouvrement, selon la rédaction alors en vigueur, de comprendre dans la mise en demeure des cotisations exigibles plus de cinq ans avant son envoi ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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