Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/00441
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00441
Date de décision :
10 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00441 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7LJ
[T]
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00441 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7LJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 12]
ayant pour avocat Me Victor DOMINGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
Madame [X] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Marine KERVINGANT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Manuella HAIE,
lors du pronncé : Mme Marion CHARRIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [E] [T] a interjeté appel le 21 février 2024 d'un jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de La Rochelle qui a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [H], née le [Date naissance 7] 1934 à [Localité 15], divorcée de [W] [T], décédée à [Localité 12] le [Date décès 5] 2020 et de l'indivision successorale existant entre Mme [T] épouse [F] et M. [E] [T],
- désigné pour y procéder Maître [J] [O], notaire, [Adresse 9],
- commis pour surveiller les opérations le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de la Rochelle, en charge du suivi du dossier,
- dit que le notaire commis, en cas d'empêchement ou de refus, sera remplacé par décision du juge commis,
- condamné M. [E] [T] à restituer en valeur à la succession de [D] [H] la somme de 23.453,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que les intérêts dus pour une année entière produiront intérêt ;
- dit que M. [E] [T] sera privé de sa part dans la somme de 23.453,50 euros qu'il doit restituer à la succession,
- débouté Mme [T] épouse [F] du surplus de ses demandes au titre du recel successoral,
- condamné M. [E] [T] à payer à Mme [T] épouse [F] une somme de 71,40 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté Mme [T] épouse [F] du surplus de sa demande de dommages et intérêts,
- renvoyé les parties devant Maître [O], notaire à [Localité 12], pour la poursuite des opérations successorales,
- condamné M. [E] [T] à payer à Mme [T] épouse [F] une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
- écarté l'exécution provisoire.
L'appelant, M. [T], conclut à la réformation de la décision entreprise en tant que :
- il le condamne à restituer en valeur à la succession de [D] [H] la somme de 23.453,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement outre les intérêts dus pour une année entière lesquels produiront intérêts ;
- il le dit privé de sa part dans la somme de 23.453,50 euros qu'il doit restituer à la succession ;
- il le condamne à payer à Mme [T] épouse [F] une somme de 71,40 euros à titre de dommages et intérêts ;
- il le condamne à payer à Mme [T] épouse [F] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,
et demande à la cour d'infirmer le jugement et
Statuant à nouveau :
- débouter Mme [T] épouse [F] de l'ensemble de ses demandes dont appel ;
- condamner Mme [T] épouse [F] à la somme de 4.140 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimée, Mme [X] [T] épouse [F], conclut à la réformation partielle de la décision déférée et sollicite en outre :
Sur l'appel principal par M. [E] [T] :
- le débouter de toutes ses demandes fins et conclusions tendant à la réformation du jugement,
- confirmer en conséquence le jugement dont appel en ce qu'il le condamne : - à réintégrer à la succession de [D] [H] la somme de 23.453,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts - à être privé de toute part dans ladite somme de 23.453,50 euros ;
- à verser à Mme [T] épouse [F] une somme de 71,40 euros à titre de dommages et intérêts ;
- à payer à Mme [T] épouse [F] une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur l'appel incident par Mme [T] épouse [F] :
- la juger recevable et bien fondée en son appel incident,
- réformer le jugement en ce qu'il condamne M. [E] [T] à réintégrer à la succession de [D] [H] uniquement la somme de 23.453,50 euros et, y ajoutant,
- le condamner à réintégrer à la succession une somme complémentaire de 4.637,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts et le condamner à être privé de toute part sur ladite somme en application des sanctions du recel de succession ;
- réformer le jugement en ce qu'il condamne M. [E] [T] à verser à Mme [T] épouse [F] uniquement une somme de 71,40 euros à titre de dommages et intérêts,
y ajoutant,
- le condamner à lui verser la somme complémentaire de 137,10 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur la demande nouvelle par Mme [T] épouse [F] :
- la juger recevable et bien fondée en sa demande nouvelle ;
- condamner M. [E] [T] à rapporter à la succession de [D] [H] le don par chèque de 8.000 euros qu'il a reçu en mars 2018 avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et capitalisation des intérêts ;
- le condamner à être privé de sa part dans ladite somme de 8.000 euros en application des sanctions du recel de succession ;
- le condamner aux entiers dépens d'appel, ce avec distraction au profit de Maître Marie-Laure Cadillon-Toullec sur son affirmation de droits sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] [T] à lui verser une indemnité de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 1er mai 2024 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 12 juillet 2024 ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2025.
SUR QUOI
[D] [H], divorcée d'[W] [T], est née le [Date naissance 7] 1934 à [Localité 15]. Elle a eu deux enfants [E] et [X].
En février 2017, son fils, M. [E] [T], s'est installé avec sa compagne au domicile de sa mère, alors âgée de 83 ans.
Le 12 octobre 2017, [D] [T] [H] a établi un testament olographe léguant la quotité disponible de sa succession à M. [E] [T], son fils, et précisant que la maison située [Adresse 2] à [Localité 12], son domicile, devait être comprise dans son lot.
Le 18 octobre 2017, elle a donné procuration générale à son fils, M. [E] [T], sur l'ensemble de ses comptes et contrats actuels et futurs sans exception, auprès de sa banque le [11].
Le 2 juillet 2019, Mme [X] [T], sa fille, a déposé une requête auprès du juge des tutelles afin d'obtenir en faveur de sa mère une mesure de protection.
Par jugement du 20 janvier 2020, le juge des tutelles de Rochefort sur Mer a prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de [D] [T] pour une durée de 120 mois et a désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de tuteur, rejetant la demande de M. [T] d'être désigné en cette qualité.
[D] [T] est décédée à [Localité 12] le [Date décès 5] 2020, laissant pour lui succéder ses deux enfants :
- M. [E] [T],
- Mme [X] [T] épouse [F].
Compte tenu des désaccords entre héritiers faisant obstacle à un partage amiable, Mme [X] [T] a, par acte de commissaire de justice du 24 février 2023, fait assigner M. [E] [T] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.
* * *
Dans le cadre de ce présent litige, il est soutenu, par M. [T], qu'il a bénéficié de donations rémunératoires de la part de sa mère laquelle l'a gratifié pour être venu à son domicile prendre soin d'elle durant ses dernières années et lui éviter d'aller en maison de retraite. Il est soutenu par Mme [T], sa soeur que M. [E] [T] s'est rendu coupable de plusieurs recels successoraux en dissimulant les donations qu'elle lui a consenties mais aussi en détournant des fonds appartenant à leur mère en émettant des chèques, effectuant des retraits et de nombreuses dépenses anormales, soulignant que son frère n'a pas rendu compte de sa gestion au titre du mandat général qu'il avait obtenu par sa mère sur l'ensemble de ses comptes.
Il convient de rappeler les dispositions suivantes :
L'article 843 du code civil énonce que 'tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.'
Selon l'article 778 du code civil, 'sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.'
Celui qui demande la sanction du recel successoral et celui contre laquelle elle est dirigée doivent avoir tous deux la qualité d'héritier, et l'un et l'autre doivent être appelés à un partage successoral puisque le recel successoral est une atteinte à l'égalité du partage. Ces deux conditions sont en l'espèce remplies.
Selon l'article 1993 du code civil, 'tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.'
Il convient, pour appréhender les demandes, de distinguer les différentes dépenses. Il existe des dépenses faites par des chèques, ou par l'utilisation de la carte bancaire et des virements.
Concernant les chèques, il convient de dissocier ceux rédigés en faveur du fils de la défunte de ceux émis en faveur d'une tierce personne.
1 - Concernant les 8 chèques, pour un total de 8.800 euros, en faveur de M. [T] :
M. [T] soutient qu'il s'agit de donations rémunératoires et donc non rapportables ; tandis que Mme [T] soutient que ces sommes relèvent du recel successoral, qu'il s'agit donc de sommes détournées par M. [T] lequel a tenté de les dissimuler.
La 'donation rémunératoire' se justifie par la volonté de récompenser des services rendus.
En l'espèce, les attestations de témoins que M. [T] verse aux débats, qui, pour la très grande majorité d'entre elles, respectent les exigences de l'article 202 du code de procédure civile et qui proviennent d'une amie de M. [T], de professionnels intervenants au domicile, (pièces 4 à 7), mais aussi les certificats médicaux communiqués par Mme [T] (pièces 11 et 12), établissent que Mme [D] [T] a souhaité que son fils vienne vivre auprès d'elle, à son domicile, qu'elle ne souhaitait pas aller en maison de retraite, que son fils, avec sa compagne, ont donc décidé de vivre à ses côtés, que son fils a été, et reconnu comme tel par le milieu médical, 'aidant familial', présent, lui préparant des plats 'faits maison', et pouvant également effectuer ses changes. Aucune attestation n'est venue contredire ces éléments. La défunte est ainsi restée à son domicile jusqu'à son décès malgré des moments d'hospitalisation durant lesquels il est fait mention qu'elle y réclamait sans cesse son fils.
Mme [T], qui soutient que son frère a isolé sa mère, ne rapporte aucun élément en ce sens. Au surplus, de nombreux intervenants étaient présents aux cotés de Mme [D] [T] et ces derniers auraient donc pu, dans l'hypothèse d'un isolement ou d'une maltraitance, effectuer un signalement, comme leur devoir professionnel les y contraint.
Mme [D] [T] a signé de sa main 4 chèques, établis le 3 juillet 2018, le 10 octobre 2018 et les 9 et 14 décembre 2018, pour un montant total de 2.800 euros, et ce, en faveur de son fils.
Quatre autres chèques ont été également établis au bénéfice de M. [T], mais ceux-ci ont été rédigés par lui personnellement et directement du fait de la procuration. Il s'agit de chèques rédigés les 15 janvier, 25 février, 27 février et 13 avril 2019 pour un montant total de 6.000 euros.
Il est constaté qu'après son hospitalisation en janvier 2019, Mme [D] [T] s'est retrouvée diminuée intellectuellement et ne signait plus ses chèques.
En l'espèce, si les circonstances sus-exposées permettent de concevoir l'existence de donations rémunératoires, les sommes versées, irrégulières dans leur montant mais aussi dans le temps interrogent. Une somme globale de 8.800 euros, en l'espace de dix mois seulement, soit 880 euros par mois, a été ainsi versée à M. [T] lequel se contente de déclarer qu'il s'agit d'une gratification justifiée mais omet d'indiquer les autres sommes qu'il aurait alors dû nécessairement recevoir avant juillet 2018 car son aide a été apportée dès février 2017 et il omet également de mettre en exergue le testament que sa mère a rédigé en sa faveur en lui attribuant toute la quotité disponible de sa succession, dès octobre 2017.
Compte tenu de ces éléments, la cour estime que les chèques émis au bénéfice de M. [T] sont des donations, non rémunératoires et qu'il convient donc de les rapporter.
Mme [T] estime qu'à ce titre notamment, son frère s'est volontairement tu sur l'existence de ces chèques faits à son bénéfice, qu'il les a volontairement dissimulés et qu'il doit donc en faire le rapport sans pouvoir y prétendre à aucune part.
C'est à Mme [T] de rapporter la preuve que son frère a volontairement dissimulé l'existence de ces gratifications.
En l'espèce, il convient de relever que :
- par courrier du 17 septembre 2021, le conseil de Mme [T] a mis en demeure M. [T] de lui produire toutes les pièces utiles dont la copie complète des relevés de comptes de la défunte de mars 2010 à son décès ;
- par courrier du 28 septembre 2021, le conseil de M. [T] lui a répondu que son client avait chargé Maître [P], notaire, des opérations de liquidation et que l'ensemble des documents qui étaient sollicités étaient à disposition chez le notaire ; il indique également dans ce courrier l'existence dans le cadre de la succession d'un testament et d'avances en hoirie et l'invite à prendre contact avec le notaire ;
- par courrier du 19 décembre 2022, le conseil de Mme [T] indique à son contradicteur que la situation n'a pas évolué et qu'il n'a obtenu aucune réponse de la part du notaire.
Il ressort de ces éléments que Mme [T] ne démontre pas avoir pris contact avec le notaire afin de lui demander les documents que M. [T] déclarait lui avoir donné, comme les relevés bancaires de leur mère, de sorte qu'au vu des seuls éléments rapportés, la dissimulation n'est pas démontrée.
En effet, à supposer établi le fait qu'il avait communiqué les relevés bancaires auprès du notaire, les chèques remis à son bénéfice en son nom propre étaient aisément identifiables et permettaient sans difficulté de déterminer les donations consenties à son profit. Ainsi, il pouvait être déduit du fait qu'il avait communiqué les relevés bancaires, une absence de volonté de sa part de dissimuler ces donations.
Mme [T] a décidé, par ses propres moyens, de solliciter la banque de la défunte afin d'obtenir les relevés bancaires de celle-ci en vue de les analyser, mais cela ne signifie pas pour autant que M. [T] a volontairement dissimulé l'existence de ces chèques.
Par ailleurs, le fait que dans le cadre de cette procédure, M. [T] tente de caractériser ces donations comme des gratifications rémunératoires et ce, afin de ne pas devoir les rapporter à la succession est distinct du caractère volontaire et délibéré de dissimulation des donations, qui est, en l'espèce, non établi.
En conséquence, il convient de condamner M. [T] à rapporter à la succession la somme de 8.800 euros au titre des donations faites à son bénéfice par sa mère mais sans qu'il n'y ait lieu à sanction, le recel n'étant pas démontré.
Concernant les chèques émis en faveur de tierces personnes :
Quatre chèques ont été émis, pour un montant total de 5.500 euros, au profit d'une personne dénommée [Y] [L].
Mme [T] soutient que ces chèques n'ont pas été signés par Mme [D] [T] mais qu'il s'agit simplement d'une imitation de sa signature. Pourtant, aucun élément ne vient étayer cette thèse et l'intimée ne sollicite pas par ailleurs d'expertise graphologique. En comparant la signature de [D] [T] non contestée, apposée sur le testament, et celles portées sur les chèques, elles paraissent sans conteste similaires.
Ces chèques ont donc été rédigés et signés de la main de Mme [D] [T] et ce, avant son hospitalisation début 2019 (30 mai, 8 et 19 juin et 30 novembre 2018), soit avant qu'un état confusionnel se soit installé chez l'intéressée.
En 2018, il n'est pas allégué par l'intimée que Mme [D] [T] avait déjà des troubles de ses facultés mentales au point qu'elle ne pouvait plus signer ses chèques ; il n'est pas non plus soutenu qu'elle aurait été trompée ou contrainte à les signer.
Dès lors, et parce que l'obligation de 'rendre compte' en lien avec la procuration de M. [E] [T], ne peut naturellement porter que sur les actes (chèques et virements) qu'il a lui-même effectués, et non sur ceux qui ont été établis par sa mère, il n'y a pas lieu de considérer ces chèques comme des donations en faveur de M. [T] ou bien encore des détournements de fonds recelés par lui et dont il conviendrait qu'il soit sanctionné au titre du recel successoral.
Concernant le chèque rédigé par la main de M. [T] au bénéfice d''Angélique' en date du 20 mars 2019, pour un montant de 1.153,50 euros, celui-ci a bel et bien été établi par le fils de la défunte. M. [T] soutient qu'il s'agit d'un salaire pour une aide-soignante mais n'en rapporte pas la preuve. Dès lors, alors même qu'il a 'l'obligation de rendre compte', il ne justifie pas que ce chèque ait été fait dans l'intérêt de la titulaire du compte.
Dès lors, cette somme a été détournée et puisque la seule lecture des relevés bancaires de la défunte ne pouvait pas permettre de l'identifier, il convient de considérer qu'il y a eu, de la part de l'appelant, une dissimulation délibérée.
Le recel successoral est donc caractérisé. Cette somme sera donc rapportée à la succession et M. [T] sera privé de sa part sur elle.
Concernant le virement de 8.000 euros en faveur de M. [T] :
M. [T] ne conteste pas avoir obtenu de la part de sa mère un virement de 8.000 euros, comme cela ressort clairement des relevés bancaires de cette dernière.
Il s'agit d'une donation faite en vue de créer sa société informatique, via un virement fait en mars 2018.
Il convient de rapporter la donation à la succession.
En revanche, la volonté de M. [T] de dissimuler cette donation n'étant pas démontrée, il n'y a pas lieu de le sanctionner au titre d'un recel successoral.
En conséquence, la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [E] [T] à restituer en valeur à la succession de [D] [H] la somme de 23.453,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et en le privant de sa part dans cette somme.
La cour condamne M. [T] à restituer en valeur à la succession de [D] [H] la somme de 17.953,50 euros (correspondant aux 8.800 euros de chèques faits à son attention, au chèque de 1.153,50 euros et au virement de 8.000 euros fait également à son profit) avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré mais le prive de sa part uniquement sur la somme de 1.153,50 euros.
Concernant des dépenses 'anormales' par carte bancaire à hauteur de 4.637, 38 euros :
En l'espèce, au vu des montants et de la nature des dépenses relevées par l'intimée, au vu de l'absence d'explication de M. [T] sur les différentes dépenses, et enfin, au vu des éléments relevés, à juste titre, par le juge des tutelles, qui a décidé, lors du placement sous tutelle de Mme [D] [T], de désigner un mandataire judiciaire aux lieu et place du fils, [E], il est établi que les dépenses qui sont constituées de frais de fast-foods, de restaurants, dont certains sont à [Localité 13], de tabac, de bijouterie, d'achats de vêtements, de dépenses informatiques ou bien encore de frais d'essence n'ont pas été effectuées dans l'intérêt de Mme [D] [T] et doivent donc être nécessairement considérées comme des détournements de sommes que l'appelant doit rapporter à la succession.
Puisqu'il s'agit de détournements de fonds, les dépenses ayant été effectuées pour son seul intérêt alors même qu'il s'agissait du compte de sa mère, et alors même qu'à la seule lecture des relevés bancaires, cela n'était pas aisément identifiable, il convient de considérer qu'il y a bien eu recel successoral à hauteur du montant retenu par l'intimée, et validé par la cour, soit 4.637,38 euros. Cette somme sera donc rapportée à la succession et M. [E] [T] sera privé de sa part sur cette somme.
La cour infirme la décision déférée en ce que celle-ci avait débouté totalement Mme [T] de sa demande à ce titre.
Concernant la demande nouvelle portant sur le chèque de 8.000 euros :
La preuve n'est pas rapportée que le chèque de 8.000 euros, remis le 19 mars 2018 sur le compte de la société [10], qui est la société que l'appelant a créée le 4 avril 2018, dont l'extrait Kbis est produit, a été émis depuis le compte de Mme [D] [T]. Il est, en revanche, cohérent de considérer que le virement de 8.000 euros effectué depuis le compte de la défunte, le 15 mars 2018, au profit de M. [T] a permis, ensuite, à ce dernier d'établir un chèque pour constituer sa société.
Il n'est donc pas établi par l'intimée que les deux sommes de 8.000 euros sont indépendantes et différentes comme elle le soutient.
Mme [T] est en conséquence déboutée de sa demande de condamner M. [E] [T] à rapporter à la succession de [D] [H] le don par chèque de 8.000 euros qu'il a reçu en mars 2018 avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et capitalisation des intérêts, et de le priver de sa part dans ladite somme de 8.000 euros en application des sanctions du recel de succession.
Concernant la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [T], celle-ci sera rejetée, faute par l'intimée de rapporter la preuve qu'elle a fait diligence auprès du notaire en vue d'obtenir les pièces sollicitées, M. [T] soutenant les lui avoir toutes communiquées et ce, en temps utiles.
La décision déférée est donc infirmée de ce chef.
Concernant les demandes accessoires :
Il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
La cour confirme la décision prise au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
L'équité commande de ne pas allouer de somme en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes faites à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [E] [T] à restituer en valeur à la succession de [D] [H] la somme de 23.453,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et en le privant de sa part dans cette somme ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [T] épouse [F] du surplus de ses demandes au titre du recel successoral et en ce qu'il a condamné M. [E] [T] à payer à Mme [T] épouse [F] une somme de 71,40 euros à titre de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne M. [T] à restituer en valeur à la succession de [D] [H] la somme de 17.953,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;
Dit que M. [E] [T] sera privé de sa part dans la somme de 1.153,50 euros qu'il doit restituer à la succession,
Condamne M. [T] à restituer en valeur à la succession de [D] [H] la somme de 4.637,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;
Dit que M. [E] [T] sera privé de sa part dans la somme de 4.637,38 euros qu'il doit restituer à la succession,
Déboute Mme [X] [T] épouse [F] de sa demande de dommages et intérêts,
Confirme le surplus des dispositions du jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [X] [T] de sa demande de condamner M. [E] [T] à rapporter à la succession de [D] [H] le don par chèque de 8.000 euros qu'il a reçu en mars 2018 avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et capitalisation des intérêts, et de le priver de sa part dans ladite somme de 8.000 euros en application des sanctions du recel de succession ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Rejette les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Marion CHARRIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M. CHARRIERE D. BAILLARD
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique