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Cour de cassation, 04 janvier 1994. 92-86.290

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.290

Date de décision :

4 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ginette, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 4 novembre 1992, qui, pour travail clandestin, l'a condamnée à une amende de 10 000 francs et à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 611-1 et suivants du Code du travail, L. 362-3, alinéas 1, et 2, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 143-3, L. 143-5, L. 620-3 du Code du travail, défaut de motifs, défaut de base légale ; "en ce que la décision attaquée a refusé d'annuler le procès-verbal de l'inspecteur du travail n II-109/89 en date du 16 janvier 1990 et en conséquence d'annuler l'ensemble de la procédure dirigée contre Mme X... ; "au motif que l'inspecteur du travail s'est rendu au domicile de Mme X... pour vérifier les renseignements qu'il avait recueillis auprès des artisans turcs dans le cadre de l'article 611-8 et suivants du Code du travail, sans établir de procès-verbal le 26 mai 1989 ; ce n'est que le 21 juin 1989 qu'il était procédé à l'audition de Mme X... à Narbonne par l'adjudant Jean Y... de la brigade territoriale de Leucate en présence de M. A... inspecteur du travail et M. Z... contrôleur de l'URSSAF ; qu'il apparaît ainsi qu'aucun procès-verbal d'audition n'a été établi par l'inspecteur du travail et qu'il n'y a pas lieu d'annuler son procès-verbal" ; "alors que l'inspecteur du travail ne dispose dans le cadre des prérogatives qui lui sont conférées par les articles L. 611-1 et suivants du Code du travail, d'aucun droit à se rendre au domicile des personnes privées pour y procéder à des auditions ou toute autre forme d'investigation ; qu'en estimant néanmoins que l'inspecteur du travail avait pu se rendre au domicile privé de Mme X... pour y recueillir des renseignements, motif pris de ce que cette démarche n'avait donné lieu à aucun procès-verbal d'audition, la cour d'appel qui se fonde sur un motif inopérant -l'absence de procès-verbal étant au contraire de nature à aggraver l'irrégularité commise- a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "que, de surcroît, ainsi que le faisait valoir Mme X... dans ses conclusions (cf. p. 3), les éléments recueillis par l'inspecteur du travail à l'occasion de sa visite du 26 mai 1989 au domicile de Mme X... ont été consignés dans un procès-verbal ultérieur en date du 16 janvier 1990, en sorte qu'en énonçant que la démarche de l'inspecteur du travail n'avait donné lieu à aucun procès-verbal d'audition, sans répondre aux conclusions de la demanderesse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Attendu que, s'il est vrai que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué à cet égard, la visite de l'inspecteur du travail le 26 mai 1989 au domicile de Ginette X... a été relatée dans le procès-verbal de ce fonctionnaire du 16 janvier 1990, la décision refusant d'annuler cette pièce est justifiée ; qu'en effet, lorsqu'une personne exerce son activité professionnelle dans un local habité, comme il résulte du procès-verbal, base de la poursuite, que tel est le cas en l'espèce, l'inspecteur du travail peut, en vertu de l'article L. 611-8, alinéa 3, du Code du travail, y pénétrer avec l'autorisation de l'occupant des lieux ; que le moyen, qui n'allègue pas qu'une telle autorisation aurait été refusée à l'inspecteur du travail, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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