Texte intégral
Ordonnance N°778
N° RG 24/00817 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ7L
J.L.D. NIMES
27 août 2024
[V]
C/
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 AOUT 2024
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre à la cour d'appel de Nîmes, désignée par le premier Président de la cour d'appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances des juges des libertés et de la détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique Pellissier, greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 17 juillet 2024 notifié le 18 juillet 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 août 2024, notifiée le même jour à 10h25 concernant :
M. [E] [V]
né le 24 juin 1986 à [Localité 4] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes le 27 août 2024 à 9h11, enregistrée sous le N°RG 24/3926, présentée par le préfet des Alpes Maritimes ;
Vu la requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes le 26 août 2024 à 16h51, présentée par M. [E] [V] ;
Vu l'ordonnance du 27 août 2024 à 16h23 du juge des libertés et de la détention du tribunal de Nîmes, qui a :
* déclaré la requête préfectorale recevable ;
* ordonné la jonction des requêtes ;
* rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M.[E] [V] ;
* dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 28 août 2024 à 10h25,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [E] [V] le 28 août 2024 à 10h51 ;
Vu l'absence du ministère public près la cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Alpes Maritimes, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de M. [R] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de M. [E] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Marie-Camille CHEVENIER, avocate de M. [E] [V] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [E] [V] né le 24 juin 1986 à [Localité 4], de [X] et [P] [K], de nationalité tunisienne, a été condamné le 8 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Nice pour menace de mort réitérée par conjoint de la victime, faits commis entre le 6 et le 10 juillet 2022, à la peine de 1 an 6 mois d'emprisonnement dont 9 avec sursis probatoire pendant 2 an.
Placé sous mandat de dépôt le 12 août 2022, il a exécuté sa peine jusqu'au 3 février 2023.
Il a ensuite été condamné le 9 février 2024 à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants et écroué à la maison d'arrêt de [Localité 2] dont il s'est évadé le 25 avril 2024.
Il a à nouveau été placé sous écrou après évasion le 9 mai 2024 et a fait l'objet le le 24 juillet 2024 d'une décision de retrait de crédit de réduction de peine, portant la fin d'exécution de celle-ci au 25 août 2024.
Entretemps il avait fait l'objet le 17 juillet 2024 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le 18 juillet 2024 à 10h00.
Par arrêté du 24 août 2024 le préfet des Alpes Maritimes a ordonné son placement en rétention adminitrative au visa de cette OQTF. Cet arrêté lui a été notifié le jour-même à 10h25.
Par ordonnance du 27 août 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes
- a rejeté la requête de M. [V] en contestation de son placement en rétention administrative
- a ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention son maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et dit que cette mesure prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 28 août 2024 à 10h25.
M. [V] a interjeté appel de cette décision le 28 août 2024 à 10h51.
Cet appel est recevable.
SUR CE
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le préfet du département des Alpes-Maritimes par M. [B] [S], alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1er juillet 2024 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne rapportant pas la preuve contraire qui lui incombe en application de l'article 9 du code de procédure civile
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
M. [V] n'articule aucun moyen de fond au soutien de son appel.
Présent irrégulièrement en France M. [V] , qui dispose d'un passeport tunisien ne justifie d'aucune adresse ni domicile stable en France, ni d'aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative est justifiée et nécessaire à son éloigenemtn effectif. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [E] [V] ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance du 27 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes (n° RG 24/03926) ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la cour d'appel de Nîmes,
le 29 août 2024 à
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [E] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- M.[E] [V], par le directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat
,
- M. le préfet des Alpes-Maritimes
,
- M. le directeur du CRA de [Localité 3],
- M. le procureur général près la cour d'appel de Nîmes,
- Mme/M. le juge des libertés et de la détention.
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