Texte intégral
N° RG 23/03683 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP6G
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2023
Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Nîmes en date du 24 mai 2022 condamnant M. [K] [Z] ( en réalité [Z] ), né le 15 Septembre 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne, à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 03 novembre 2023 fixant le pays de destination ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine Maritime en date du 03 novembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [K] [Z] ( en réalité [Z] ) ayant pris effet le 03 novembre 2023 à 15 heures 45 ;
Vu la requête de M. [K] [Z] ( en réalité [Z] ) en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de la Seine Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [K] [Z] ( en réalité [Z] ) ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Novembre 2023 à 13 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [K] [Z] ( en réalité [Z] ) régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 05 novembre 2023 à 15 heures 45 jusqu'au 03 décembre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [Z] ( en réalité [Z] ), parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 novembre 2023 à 10 heures 14 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine Maritime,
- à Mme Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [B] [L] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [Z] ( en réalité [Z] ) ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [B] [X] M. [P] interprète en langue arabe, qui a prêté serment - expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [K] [Z] ( en réalité [Z] ) par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [K] [Z] ( en réalité [Z] ) a été placé en rétention administrative le 3 novembre 2023.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [K] [Z] ( en réalité [Z] ) contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 6 novembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [K] [Z] (en réalité [Z] ) a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue le défaut de motivation de l'ordonnance déférée, la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention.
Il allègue à hauteur d'appel le défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité d'assignation à résidence.
Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [K] [Z] ( en réalité [Z] ) a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 7 novembre 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [K] [Z] ( en réalité [Z] ) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée
M. [K] [Z] ( en réalité [Z] ) invoque l'insuffisance de motivation de l'ordonnance au visa des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, faisant valoir que le premier juge a partiellement répondu aux moyens soulevés en première instance, de sorte que sa décision est entachée d'un défaut de motivation portant atteinte au droit au procès équitable.
Par la voie de son conseil, il précise oralement que le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte. La cour observe toutefois que la note d'audience mentionne que le conseil qui l'avait alors assisté avait indiqué 'substituer ses moyens à la requête déposée par France terre d'asile'. En tout état de cause, la seule insuffisance de motivation ne peut conduire à l'annulation de l'ordonnance, qui n'est au demeurant pas sollicitée.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
M. [K] [Z] ( en réalité [Z] ) poursuivait en première instance l'irrégularité de la procédure au motif qu'elle mentionne le nom de M. [K] [Z], alors qu'il se nomme [Z]. A hauteur d'appel, il est fait état d'une erreur de retranscription sans que le moyen ne soit plus amplement développé.
Le premier juge a retenu que l'intéressé n'a pas contesté devant les services de police être la personne qui a été condamnée par le tribunal correctionnel de Nîmes à une interdiction du territoire français pendant l0 ans, que jusqu'à son identification consulaire, il avait fourni l'identité de [Z] et observé que la consultation du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire mentionnait qu'il était déjà connu sous un autre alias, ce dont il résulte que le reproche fait à l'administration préfectorale est infondé.
Sur les conditions d'interpellation
La cour adoptera les motifs du premier juge au regard de leur pertinence et de leur précision, étant relevé qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune critique à hauteur d'appel.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
Si une telle demande peut être formulée à hauteur d'appel, encore faut-il qu'elle le soit dans le délai du recours et qu'elle ait été soumise à la contradiction.
En tout état de cause, l'intéressé, qui est dépourvu de tout titre ou document de voyage, ne peut satisfaire à la condition de remise d'un passeport ou tout autre justificatif en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie.
Sur le défaut d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence
M. [K] [Z] ( en réalité [Z] ) explique qu'il est entré en France en 2020, puis est retourné en Algérie il y a huit mois avant de revenir en France il y a une vingtaine de jours, qu'il a été interpellé alors qu'il se rendait à la préfecture pour effectuer un demande d'asile.
Il allègue la violation de ses droits fondamentaux, dès lors que l'administration a décidé de ne pas faire application des dispositions de l'article L 731 ' 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet de prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable.
Il conclut que la préfecture n'a pas sérieusement examiné sa situation personnelle.
Il est constant qu'une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision, le juge pouvant sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
Au cas d'espèce, M. [K] [Z] ( en réalité [Z] ) est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il a déclaré lors de son audition être hébergé à [Localité 3] sans plus de précision, est sans emploi fixe et dépourvu de ressources régulières. Le préfet a en outre relevé qu'il présentait un risque sérieux de fuite et qu'il était revenu sur le territoire français en violation de l'interdiction judiciaire de dix ans prononcée à son encontre, le 24 mai 2022, par le tribunal correctionnel de Nîmes.
Au vu de ce qui précède, il ne peut être reproché au Préfet de ne pas avoir procédé à un examen sérieux des possibilités d'assignation à résidence et d'avoir fait le choix de la rétention, le moyen étant écarté.
Sur la demande de prolongation et sur les diligences
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant ajouté que l'intéressé admet l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement (ci-avant défaut d'examen de sa situation personnelle), contrairement à ce qu'il affirme au soutien d'une insuffisance de diligences.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [K] [Z] ( en réalité [Z] ) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 08 novembre 2023 à 13 heures 15.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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