Cour de cassation, 09 octobre 1984. 83-14.668
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
83-14.668
Date de décision :
9 octobre 1984
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le peintre A. N., devenu veuf, a épousé en secondes noces, le 22 janvier 1971, Mlle R. J, après un contrat de mariage adoptant le régime légal, sous quelques réserves, et précisant que celle-ci possédait en propres divers biens évalués à 38470 francs dont des tableaux représentant la somme de 30600 francs ; que, par un acte du 20 juillet 1972, Mme N. a acquis, pour le prix de 90000 francs, l'appartement qu'A. N. avait pris à bail ; que cet acte contient la clause de remploi suivante : "Mme N., acquéreur, déclare que la somme de 90000 francs qu'elle vient de verser provient du prix de la vente de ses biens et notamment de tableaux qui lui étaient propres et qu'elle avait apportés en mariage. Elle fait cette déclaration conformément aux dispositions de l'article 1434 du Code civil pour que l'acquisition qu'elle vient de faire ... lui tienne lieu de remploi du prix de l'aliénation des biens et tableaux qui lui étaient propres avant son mariage" ; que M. F. N., fils du peintre, né du premier mariage de celui-ci, a assigné Mme N. pour faire juger que cet achat dissimulait en réalité une donation déguisée, donc nulle, et que l'appartement soit rapporté à la masse successorale ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué ayant déclaré au contraire que ce bien était propre à Mme N., M. F. N. lui fait grief d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que la formalité du remploi n'avait été effectuée que pour les produits de la vente des biens propres d'origine de l'épouse estimés par le contrat de mariage à 38470 francs, ou plus précisément pour une partie d'entre eux, soit pour une somme inférieure à la moitié de la valeur du bien acquis, que le reste du prix a été financé en partie par une donation et à concurrence de 64000 francs, soit pour plus de la moitié du prix de l'immeuble par le produit de chèques dont la cause n'est pas indiquées, somme pour lesquelles la déclaration de remploi n'a pas été effectuée ; qu'il en résulte que l'immeuble était un bien commun entrant donc dans la masse successorale, sauf récompense à la femme pour les sommes ayant fait l'objet de la déclaration de remploi, et que la Cour d'appel a violé l'article 1434, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu que cette disposition envisage l'hypothèse où le prix du bien acquis excède plus de la moitié la somme dont il a été fait emploi ou remploi et décide que le bien tombe alors en communauté, sauf la récompense due à l'épouse ; que tel n'est pas le cas, en l'espèce, où, par une appréciation souveraine, la Cour d'appel a estimé que le prix de 90000 francs avait été payé pour la plus grande part, soit 64500 francs, avec le montant de quatre chèques dont elle a admis implicitement qu'il provenait de la vente des propres d'origine de Mme N. et le surplus d'une donation en deniers de sa mère pour lui permettre de réaliser cette acquisition ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 27 avril 1983 par la Cour d'appel de Paris.
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