Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-43.146
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.146
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du sud-est (FOSSSE), dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mme Chantal X..., demeurant ... (Var), défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
2 / M. le préfet de Région, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
3 / le Centre Jean Itard, sis à Collobrières (Var),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Desjardins, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du sud-est, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 31 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, les échelons aux choix sont attribués, au 1er janvier de chaque année, dans l'ordre d'un tableau dit "d'avancement au mérite" dressé au plus tard par la direction le 1er décembre ;
Attendu que pour décider que Mme X... devait bénéficier d'un avancement d'échelon correspondant à 4 % du salaire d'embauche et condamner la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du sud-est à lui payer des sommes à ce titre, la cour d'appel a retenu que les échelons d'ancienneté devaient être attribués dès le 1er janvier aux personnes inscrites au tableau d'avancement, que la mise en application de ces mesures entraînait automatiquement une augmentation de 4 %, et que, si elle pouvait être différée jusqu'à approbation du budget par l'autorité de tutelle, elle ne pouvait voir ses effets limités par le montant de la dotation budgétaire accordée ;
Attendu, cependant, que l'inscription au tableau d'avancement par le critère du choix n'est pas de plein droit ; qu'il s'agit d'une décision individuelle de l'employeur dont les conséquences financières dépendent de l'approbation du budget de gestion administrative de la caisse par l'autorité de tutelle ; que, dès lors, et sous réserve d'usages plus favorables en vigueur au sein de l'organisme soumis à tutelle budgétaire, si la réalisation de l'avancement au choix doit intervenir dans l'ordre du tableau au 1er janvier de chaque année, cette réalisation entraînant une majoration de salaires ne peut avoir lieu que dans les limites de l'enveloppe budgétaire disponible pour les dépenses ne présentant pas un caractère obligatoire ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a décidé que Mme X... devait bénéficier d'un avancement d'échelon et condamné la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du sud-est à lui payer des sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 21 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X..., envers la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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