Texte intégral
N° RG 25/01436 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGGP
Nom du ressortissant :
[E] [F]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFETE DU RHONE
C/
[F]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 23 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 23 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 2]
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIAL, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
ET
INTIME :
M. [E] [F]
né le 25 Mai 1998 à [Localité 1]
de nationalité Camerounaise
Actuellement retenu au CRA 1
Comparant assisté de Maître MOREL Virginie, avocate au barreau de LYON, de permanence
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Février 2025 à 16h44 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans a été notifié à [E] [F] le 31 janvier 2025 par le préfet du Rhône. La contestation formée par ce dernier contre cet arrêté a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 février 2025.
Suite à sa levée d'écrou et par décision du 18 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[E] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Suivant requête du 19 février 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 20 février 2025 à 16 heures 44, [E] [F] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 20 février 2025, reçue le même jour à 14 heures 44, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 février 2025, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête d'[E] [F],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[E] [F],
' ordonné la mise en liberté d'[E] [F],
' dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 22 février 2025 à 14 heures 15 avec demande d'effet suspensif en soutenant en soutenant au visa des articles L. 741-6 et L. 612-3 du CESEDA que les critères à prendre en considération pour justifier d'une absence de garanties de représentation sont :
- la soustraction à une précédente mesure d'éloignement,
- le refus d'exécuter la mesure d'éloignement,
- l'absence de garanties de représentation, c'est-à-dire de résidence stable et justifiée sur le territoire français, l'absence de passeport en cours de validité et de ressources,
et que le critère alternatif de la menace pour l'ordre public peut également motiver à lui-seul le placement en rétention administrative.
Il ajoute que l'obligation de motivation ne s'étend qu'aux éléments positifs fondant la
mesure administrative dont le préfet avait connaissance au jour de l'édiction et que le
juge judiciaire ne peut substituer sa propre motivation à la motivation préfectorale mais uniquement constater l'existence ou l'absence d'une motivation de la décision administrative et que le juge du tribunal judiciaire ne peut pas substituer sa propre motivation à celle de la préfecture mais uniquement apprécier si les critères légaux du placement en rétention sont exposés par l'autorité administrative.
Il considère que la décision administrative était suffisamment motivée en droit et en fait et ne souffrait d'aucun défaut de nécessité et de proportionnalité dès lors qu'il est fait état de son identité et de sa date de naissance, de sa situation irrégulière sur le territoire national et qu'il est sans profession et sans ressource, de sa présente obligation de quitter le territoire français confirmée par le tribunal administratif le 17 février 2025, de son refus, à trois reprises, de ne pas exécuter la mesure d'éloignement, qu'il ne dispose pas d'une résidence stable sur le territoire français car au jour de l'arrêté, il ne justifiait pas résider à l'adresse dont il se prévaut et qu'il faisait mention d'une adresse chez un tiers dans sa demande de renouvellement de son titre de séjour, de ses précédents titres de séjour, de ses nombreuses condamnations pénales, à deux reprises pour des faits de violences conjugales et de la présence de ses deux enfants sur le territoire français.
Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Le préfet du Rhône a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 février 2025 à 16 heures 04, en faisant valoir au visa des articles L. 741-6 et L. 612''3 du CESEDA les mêmes moyens et arguments que le ministère public.
Par ordonnance du 22 février 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 février 2025 à 10 heures 30.
[E] [F] a comparu et a été assisté de son avocat.
M. l'avocat général a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s'en rapportant à la requête d'appel du procureur de la République de [Localité 2]. Il relève que [E] [F] a déclaré qu'il se refusait de quitter le territoire national.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil d'[E] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire. Il a indiqué soutenir à nouveau le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé.
[E] [F] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de l'autorité préfectorale relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le sérieux de l'examen à réaliser par l'autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu'elle fasse état d'éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d'assignation à résidence ;
Attendu que le premier juge a en reprenant les motifs mêmes de l'arrêté attaqué clairement retenu par une motivation pertinente que nous adoptons que cette décision a été suffisamment motivée après un examen sérieux ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et sur le caractère disproportionné du placement en rétention administrative
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que dans sa requête en contestation, [E] [F] a soutenu que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation en ce que l'administration connaissait son adresse qui avait été communiquée à la conseillère d'insertion et de probation avant son incarcération et en ce qu'il dispose d'une copie de son passeport ;
Attendu qu'il doit être rappelé qu'il ne peut être présumé que les éléments du dossier du suivi par un conseiller d'insertion et de probation soient nécessairement communiqués à l'autorité administrative, alors que la détention d'une copie du passeport et d'un acte de naissance est uniquement destinée à faciliter le cas échéant les démarches pour organiser l'éloignement ;
Attendu que le premier juge ne pouvait retenir de fait dans sa motivation que l'existence même des enfants issus d'un couple maintenant séparé était de nature à conditionner le choix de l'autorité administrative de la mesure de contrainte appropriée ; que les considérations tenant à la situation familiale ne sont pas déterminantes en ce que les termes de l'article L. 741-1 du CESEDA ne conduisent l'autorité administrative qu'à caractériser l'absence ou l'insuffisance des «garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement», l'existence même d'un ancrage familial fort pouvant au contraire laisser présumer une absence de volonté d'exécuter la mesure d'éloignement ; que cette volonté de s'y opposer n'était et n'est d'ailleurs pas contestée ;
Attendu, surtout, que ces questions portant sur la vie familiale concernent en réalité et uniquement l'opportunité de la mesure d'éloignement qui échappe radicalement à l'appréciation du juge judiciaire et sur laquelle le tribunal administratif a d'ores et déjà statué ;
Que s'agissant de l'adresse de domiciliation déclarée par l'intéressé lors de son audition du 1er février 2025, les motifs pris dans l'arrêté attaqué concernant son maintien au regard de l'incarcération de ce dernier sans autre élément ne peuvent être retenus comme correspondant à une erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu, enfin, que le juge du tribunal judiciaire a payé le tribut à l'erreur en fondant sa motivation portant sur l'erreur manifeste d'appréciation sur des éléments ensuite parvenus à sa connaissance et a ensuite méconnu son office en substituant sa propre motivation à celle de la préfecture et en retenant qu'une mesure d'assignation paraissait suffisante pour retenir l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli et la requête en contestation d'[E] [F] est rejetée, la décision de placement en rétention administrative étant déclarée régulière ;
Attendu qu'en conséquence, il convient de faire droit à la requête en prolongation de la rétention administrative d'[E] [F] qui est de nature à permettre l'éloignement de l'intéressé ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par la préfecture du Rhône,
Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Déclarons régulière la décision de placement en rétention administrative,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[E] [F] pendant vingt-six jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment