Texte intégral
ARRET N° 275.
N° RG 22/00737 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIME7
AFFAIRE :
M. [D] [S]
C/
Mme [Z] [W]
CB/LM
Grosse délivrée
aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
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Le quatorze Septembre deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Michel LABROUSSE de la SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
APPELANT d'une décision rendue le 05 SEPTEMBRE 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ET :
Madame [Z] [W]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CAETANO de la SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 Juin 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assisté de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée d' elle même, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2014, Madame [Z] [W] a donné à bail à Monsieur [D] [S] un local à usage d'habitation (maison individuelle) situé [Adresse 4]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 550 €.
A la suite de plusieurs incidents dans le paiement des loyers à elle dus par Monsieur [D] [S], Madame [Z] [W] a successivement été amenée :
- à adresser à son locataire, par l'entremise de son assureur Protection Juridique, une mise en demeure de régler son arriéré locatif d'un montant de 3509,90 €, et ce au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 février 2021, et restée lettre morte
- à faire délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans son contrat de bail, et ce par acte d'huissier du 15 mars 2021 faisant état d'un arriéré locatif d'un montant de 5407,10 € arrêté au 10 mars 2021, et demeuré infructueux
- à assigner son locataire défaillant devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TULLE, et ce
* par acte d'huissier du 20 octobre 2021
* à l'effet notamment
° de voir constater la résiliation du bail consenti à ce dernier par application de la clause résolutoire
° de voir ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, et sous astreinte de 200 € par jour de retard jusqu'à la libération complète des lieux
° de le voir condamner au paiement de la somme de 6664,70 € au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au 15 mai 2021, d'une indemnité d'occupation mensuelle de 550 € à compter du 16 mai 2021, de la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts, et d'une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 5 septembre 2022, le Juge des contentieux de la protection duTribunal Judiciaire de TULLE a notamment :
- autorisé Madame [Z] [W] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [D] [S] et de celle de tous occupants de son chef, et ce
* après avoir constaté la réunion des conditions d'application de la clause résolutoire contenue dans le bail consenti à Monsieur [D] [S]
* en considérant qu'il n'y avait pas lieu à condamnation sous astreinte
- condamné Monsieur [D] [S] à payer à Madame [Z] [W]
* la somme de 8224,10 € au titre de l'arriéré de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation, suivant décompte arrêté au 31 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2021 sur la somme de 5880 €, et à compter de la signification du jugement pour le surplus
* une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du dernier loyer charges comprises, à savoir la somme de 550 € par mois
* la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- débouté
* Monsieur [D] [S] de sa demande de délais de paiement
* Madame [Z] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
- condamné Monsieur [D] [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l'assignation.
Selon déclaration reçuer au greffe de cette Cour le 12 octobre 2022, Monsieur [D] [S] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 17 mai 2023.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 12 octobre 2022, Monsieur [D] [S] demande à la Cour :
- de réformer le jugement rendu à son encontre le 5 septembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection duTribunal Judiciaire de TULLE
- statuant à nouveau,
* d'ordonner la suspension de la clause résolutoire et de lui octroyer les plus larges délais de paiement dans les limites de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, en faisant notamment valoir qu'il a rencontré des difficultés en lien avec un accident de la circulation dont il a été victime le 30 octobre 2019 et en attente d'indemnisation par le biais d'une instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de BRIVE, et que le loyer courant serait intégralement couvert par la CAF
* de statuer ce que de droit sur les dépens.
En l'état de ses dernières conclusions déposées le 13 avril 2023, Madame [Z] [W] demande à la Cour :
- de débouter Monsieur [D] [S] de son appel
- de faire droit à son appel incident quant au montant de sa créance locative, et statuant à nouveau de ce chef, de condamner Monsieur [D] [S] à lui payer la somme de 12 624,10 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 5 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2021 sur la somme de 5880 €, et à compter de la signification du jugement pour le surplus
- en toute hypothèse, de condamner Monsieur [D] [S] à lui verser une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de constater que Monsieur [D] [S] n'a pas répliqué à l'appel incident formé par son adversaire aux fins de majoration de sa créance locative à la somme de 12 624,10 €, de sorte :
- qu'il sera fait droit à la demande en paiement de Madame [Z] [W] revendiquant une créance locative d'un montant de 12 624,10 € arrêtée à la date du 5 janvier 2023, avec condamnation de Monsieur [D] [S] à lui payer ladite somme, et ce avec intérêts au taux légal
* à compter du 15 mars 2021 ( date du commandement de payer) sur la somme de 5407,10 €
* à compter du jugement déféré du 5 septembre 2022 sur la somme de 2817 €
* à compter du présent arrêt sur la somme de 4400 €
- que le litige soumis à la Cour se trouve circonscrit à la seule question des délais de paiement sollicités par l'appelant à l'effet de voir suspendre les effets de la clause résolutoire jugée acquise à son égard par le premier juge.
1) Sur les délais de paiement sollicités par Mons ieur [D] [S] :
A cet égard, il y a lieu à l'examen du dossier :
- de retenir qu'en première instance, Monsieur [D] [S] a vu sa demande de délais de grâce être rejetée faute d'élément pemettant à la juridiction saisie d'apprécier sa capacité mensuelle de remboursement
- d'observer qu'en cause d'appel, la demande de délais de paiement est présentée par Monsieur [D] [S]
* au visa de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 énonçant que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années
* à l'effet de voir suspendre les effets de la clause résolutoire jugée acquise à son égard par le premier juge
- de considérer que cette demande de délais se heurte à plusieurs obstacles tenant au fait
* que l'intéressé occulte totalement le fait que sa dette locative se soit accrue depuis l'intervention de la décision querellée, pour passer d'un total de 8224,10 € à un total de 12 624,10 € tel qu'invoqué par son adversaire dans ses conclusions d'intimée faisant état d'une majoration de l'arriéré locatif sur une durée de 8 mois et pour un montant global de 4400 € non contesté par celui-ci
* qu'il ne justifie pas être en capacité financière d'apurer son arriéré locatif de 12 624,10 € en 36 mensualités, et ce en sus de son loyer courant d'un montant mensuel de 550 €, étant observé qu'il déclare percevoir le RSA et qu'il produit une attestation de la CAF de la CORREZE datée du 7 octobre 2022 faisant état du versement de prestations pour un total de 756,40 € (soit 630,15 € au titre du RSA et 126,25 € au titre de prime d'activité).
Au vu de ces éléments, il convient :
- de débouter Monsieur [D] [S] de sa demande de délais de paiement, et de sa demande subséquente de suspension des effets de la clause résolutoire jugée acquise à son égard par le premier juge, et ce d'autant qu'avant de faire sanctionner sa défaillance dans le règlement de ses loyers, sa bailleresse lui a laissé le temps et la possibilité d'apurer son arriéré locatif de façon échelonnée, sans qu'il ait daigné se saisir de cette faculté à lui offerte au moyen d'un courrier établi à son attention le 12 décembre 2020 par Madame [Z] [W]
- de confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail consenti à Monsieur [D] [S] par le jeu de la clause résolutoire insérée dans son contrat de location, et prononcé son expulsion, en mettant à sa charge le paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 550 €.
2) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L'équité commande de ne pas laisser à la charge de Madame [Z] [W] la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en première instance comme en cause d'appel pour assurer la défense des intérêts, de sorte qu'elle se verra octroyer une somme de 1500 € pour ses frais irrépétibles d'appel, en sus de l'indemnité de 500 € qu'elle s'est vu allouer par le premier juge.
Pour avoir succombé en son appel, Monsieur [D] [S] sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 15 mars 2021 ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables l'appel interjeté par Monsieur [D] [S] et l'appel incident formé par Madame [Z] [W] ;
Réforme partiellement le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection duTribunal Judiciaire de TULLE ;
Statuant à nouveau,
Chiffre à la somme de 12 624,10 € arrêtée à la date du 5 janvier 2023, la créance locative de Madame [Z] [W] à l'encontre de Monsieur [D] [S] ;
Condamne Monsieur [D] [S] à payer à Madame [Z] [W] la somme de 12 624,10 € arrêtée à la date du 5 janvier 2023 et ce avec intérêts au taux légal :
- à compter du 15 mars 2021 ( date du commandement de payer ) sur la somme de 5407,10 €
- à compter du jugement déféré du 5 septembre 2022 sur la somme de 2817 €
- à compter du présent arrêt sur la somme de 4400 € ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [D] [S] à verser à Madame [Z] [W] la somme de 1500 € pour ses frais irrépétibles d'appel ;
Le condamne à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 15 mars 2021.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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