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Cour de cassation, 18 décembre 1991. 90-70.107

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-70.107

Date de décision :

18 décembre 1991

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Texte intégral

. Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 26 février 1990), statuant sur renvoi après cassation, de fixer à 47 520 francs l'indemnité principale qui lui est due à la suite de l'expropriation de terrains lui appartenant, au profit du Syndicat mixte pour l'intercommunication des réseaux d'alimentation en eau potable situés au nord-est de Bourges (SMIRNE), alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de la décision du juge de l'expropriation de Bourges, en date du 13 janvier 1983, citée comme élément de comparaison par M. X..., que la parcelle C 188, visitée par le premier juge lors du transport sur les lieux, ne constituait pas un terrain à bâtir, mais une terre agricole affectée d'une plus-value, en raison de son emplacement ; qu'en rejetant cet élément de comparaison, au prétexte qu'il visait un terrain à bâtir, l'arrêt attaqué l'a dénaturé, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui se borne à se référer au jugement de première instance, faisant état de " transactions récentes sur la base de 28 000 francs ", sans préciser quelles étaient ces transactions, ni vérifier aucunement si la parcelle de M. X... était comparable aux terres intéressées par ces transactions, a entaché sa décision d'un manque de base légale, au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : (sans intérêt) ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; Attendu que pour refuser d'accorder à M. X... une indemnité pour la perte d'une nappe aquifère située dans le sous-sol de la parcelle expropriée, l'arrêt retient que M. X..., qui n'est pas privé de ressources en eau, ne démontre pas en quoi la perte de la parcelle lui cause un préjudice direct et certain puisque le sous-sol des autres parcelles, dont il reste propriétaire, situées à proximité du site exproprié, renferme le même potentiel hydrogéologique ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... conserve, dans des conditions équivalentes, la disposition de la même nappe aquifère, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour la perte d'une nappe aquifère, l'arrêt rendu le 26 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans (chambre des expropriations)

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