Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 DECEMBRE 2023
N° RG 21/02620 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDAN
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 4]
c/
[W] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 20/00605) suivant déclaration d'appel du 05 mai 2021
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 4], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Béatrice TRARIEUX de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉ :
[W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (91)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Arnaud LE GUAY de la SCP SCP D'AVOCAT ARNAUD LE GUAY, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 29 mars 2018, la société Caisse De Crédit Mutuel de [Adresse 4] (ci-après société Crédit Mutuel) a consenti à la SARL Bee Self un prêt d'un montant de 28 000 euros au taux nominal de 0,85 % et amortissable par le règlement de 60 échéances mensuelles de 485,64 euros.
Selon contrat de cautionnement du 29 mars 2018, M. [W] [Y] s'est engagé personnellement et solidairement auprès de la société Caisse De Crédit Mutuel de [Adresse 4] (ci-après société Crédit Mutuel) dans la limite de la somme de 9 000 euros pour une durée de 84 mois.
La société Bee Self a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 4 février 2020.
La société Crédit Mutuel s'étant prévalue de la déchéance du terme, M. [Y] a été mis en demeure en sa qualité de caution personnelle et solidaire, par courrier recommandé du 11 mars 2020 de procéder au paiement de la créance dans la limite de son engagement.
Par acte d'huissier du 10 juin 2020, la société Crédit Mutuel a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins d'obtenir le versement des sommes dues en vertu du contrat de prêt.
Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- dit que le contrat de cautionnement est inopposable à l'égard de la société Crédit Mutuel,
- débouté la société Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires,
- condamné la société Crédit Mutuel à payer à M. [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Crédit Mutuel aux dépens.
La société Crédit Mutuel a relevé appel de ce jugement par déclaration du 05 mai 2021 et par conclusions déposées le 02 août 2021, elle demande à la cour de :
- déclarer régulier et recevable l'appel de la société Crédit Mutuel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux du 29 mars 2021 dans son intégralité,
Statuer de nouveau,
- condamner M. [Y] à payer à la société Crédit Mutuel en sa qualité de caution la somme 9 000 euros au titre du prêt garanti NE 03068728 ou 0582 7493317 01, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 11 mars 2020,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- débouter M. [Y] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [Y] à payer à la société Crédit Mutuel la somme de 2 000 euros pour frais non répétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a constaté l'irrecevabilité des conclusions signifiées par M. [Y], intimé, le 29 octobre 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 16 octobre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 02 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Lorsqu'une partie ne constitue pas avocat en appel ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, elle est réputée s'approprier les motifs des premiers juges en tant qu'ils ont fait droit à ses demandes.
I Sur l'opposabilité du contrat de cautionnement.
La société appelante reproche au premier juge d'avoir retenu que les engagements de la caution étaient disproportionnés au regard de ses revenus et de son patrimoine.
Elle rappelle que l'article L.332-1 du code de la consommation exige que la disproportion corresponde à une impossibilité manifeste pour la caution de faire face à son engagement compte tenu de ses biens et revenus, tant au jour de la souscription du contrat que du jour lors duquel elle est appelée en garantie.
Elle estime que la caution n'établit pas ces éléments, M. [Y] s'étant contenté de verser aux débats sa feuille d'imposition sur les revenus 2018, et qu'elle a la possibilité de démontrer que la disproportion n'existe plus au jour de l'appel en paiement.
Elle dénonce le fait qu'il n'est pas produit de fiche de salaire, d'explication sur les revenus perçus, sur une éventuelle rupture du contrat de travail, sur ses rémunérations en lien avec sa qualité de gérant de la société Bee self ou sur les capitaux placés sur des produits financiers hors franchise fiscale.
En ce sens, elle ajoute que M. [Y] n'a pas communiqué de relevés de comptes bancaires ou d'épargne, ni la composition de son patrimoine, notamment immobilière.
Elle avance en outre que M. [Y] avait au jour de la mise en demeure du 11 mars 2020 une rémunération annuelle de 28.158 €, alors que son engagement était limité à 9.000 €, ce qui représente moins de 32% de ses revenus. Elle considère que l'intéressé pouvait donc au jour de l'appel en paiement faire face à ses obligations.
***
L'article L.332-1 du code de la consommation applicable prévoit que 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.
La cour constate qu'il n'a pas été produit par M. [Y] d'éléments relatifs à son patrimoine, notamment ses placements ou son patrimoine immobilier, alors qu'il résulte de ses déclarations de revenus (pièces 8 de l'appelante et 4 de l'intimé devant le premier juge) qu'il possède des placements financiers.
Aussi, faute d'établir sa situation patrimoniale exacte, l'intéressée ne saurait justifier d'un engagement disproportionné.
Cet argument en défense à la demande du Crédit Mutuel sera donc rejeté et la décision attaquée infirmée en ce qu'elle a déclaré le cautionnement inopposable au Crédit Mutuel.
II Sur la demande de paiement faite par la société Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 4].
La société Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 4], se prévalant des articles 1103, 1104, 1342 et 2298 du code civil, affirme, qu'en application de la convention de cautionnement objet du présent litige, M. [Y] doit être condamné à lui payer la somme de 9.000 €, outre les intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts.
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L'article 2298 du code civil applicable énonce que 'La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires'.
Il ressort des termes mêmes de l'engagement souscrit par M. [Y] que ce dernier s'est obligé de manière solidaire et a renoncé au bénéfice de discussion (pièce 2 de l'appelante).
Il résulte de ce seul constat, en l'absence de preuve de versement par le débiteur principal ou d'autres cautions, que l'engagement est avéré au titre du capital prêté pour un montant de 9.000 €.
De même, il ne saurait être remis en cause que l'intimé a été mis en demeure de régler ce montant par lettre recommandée avec avis de réception remise le 12 mars 2020 (pièce 7 de l'appelante).
Enfin, il n'existe aucun élément pour s'opposer à la demande de capitalisation de la société appelante.
Aussi, M. [Y] sera-t-il condamné à verser à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 4] la somme de 9.000 € assortie d'intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020.
De même, il sera ordonné la capitalisation des intérêts échus dans la mesure où ceux-ci sont dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
III Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité ne commande pas que M. [Y] soit condamné à régler le moindre montant à la société Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 4] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure en appel.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [Y], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Périgueux le 29 mars 2021 ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE M. [Y] à régler à la société Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 4] une somme de 9.000 euros (neuf mille) assortie d'intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020 au titre de son engagement de caution souscrit le 29 mars 2018 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande faite par la société Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 4] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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