Cour de cassation, 04 septembre 2019. 18-15.210
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.210
Date de décision :
4 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10823 F
Pourvoi n° E 18-15.210
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme L....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 juin 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société AB Immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme D... L..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société AB Immo, de la SCP Lesourd, avocat de Mme L... ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AB Immo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AB Immo à payer à la SCP Lesourd la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société AB Immo
La société AB Immobilier fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme L... à ses torts exclusifs, de L'AVOIR condamnée à lui payer les sommes de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de 6.776,07 euros à titre d'indemnité de préavis, outre celle de 677,60 euros à titre de congés payés s'y rapportant, de 2.250,69 euros à titre de l'indemnité de licenciement, de 14.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture produisant les effets d'un licenciement nul, aux frais irrépétibles et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE sur le manquement à l'obligation de sécurité : que Mme L... invoque le défaut de visite médicales préalable à l'embauche, établi, des visites périodiques et de visites de reprises après ses congés maternités ou des arrêts de travail les 21 mai 2012, 17 mars 2014, 06 mai 2014, 15 juillet 2014 ; qu'en application de l'article R 4624-22 du code du travail le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail après un congé de maternité, après une absence d'au moins trente jours ; qu'il n'y avait pas lieu d'organiser une visite de reprise le 21 mai 2012 l'arrêt initial de travail étant en date du 14 mai 2012 ; qu'en revanche la salariée n'a pas bénéficié d'une visite périodique en mars 2012 comme cela aurait dû être le cas ; qu'elle a été en congé maternité jusqu'au 17 mars 2014 puis en arrêt maladie du 28 mars au cinq mai 2014, puis du 04 juin au 15 juillet 2014, puis à compter du 01 septembre 2014, elle n'a pas repris son poste depuis ; que c'est par lettre du 03 mars 2014 que Mme L... a informé l'employeur du terme de son congé maternité le 17 mars 2014, l'employeur, et non la salariée, a alors pris l'initiative de saisir le service de médecine du travail et a informé la salariée par lettre du 01 avril 2014, confirmée le 03 avril 2014 de sa convocation à l'examen médical de reprise le 25 avril 2014 ; que la salariée, en arrêt maladie, ne s'y est pas rendue ; que par lettre recommandée en date du 20 mai 2014 la société a informé la salariée du report de cet examen au 12 juin 2014 ; que Mme L... de nouveau en arrêt la maladie, ne s'est pas présentée au centre de médecine du travail, sans pour autant demander soit directement au médecin du travail soit par l'entremise de l'employeur le report de cet examen ; qu'on ajoutera que le 16 juillet 2014 la salariée a repris son poste mais a pris congés payés dès le lendemain 17 juillet avant d'être de nouveau en arrêt maladie ; qu'un manquement de l'employeur à son obligation d'organiser les visites médicales d'embauche, périodiques et de reprise est établi, toutefois il doit être tenu compte de sa tentative d'organiser un examen médical le 25 avril 2014 ; que la société AB Immobilier devra payer à Mme L... une somme de 200 € à titre de dommages intérêts, faute pour elle de justifier d'un préjudice plus étendu, aucune inaptitude à son poste résultant de sa grossesse n'étant invoquée et établie ;
Que sur le harcèlement moral ; (
) ; que Mme L... prétend avoir été victime de harcèlement moral de la part du gérant de la société M. C... ; que plus précisément elle invoque 8 séries de griefs ;
- Des propos injurieux ou dégradants : qu'elle produit trois attestations concordantes émanant d'une ancienne salariée, Mme A..., d'une relation amicale, Mme K..., et d'un ancien prestataire, M. B..., qui prêtent à M. C..., au cours de la période avril/juin 2013, des propos particulièrement désobligeants envers Mme L... alors enceinte la qualifiant de "grosse baleine" de "baleine échouée" ou encore de "poule pondeuse" ; que les attestations produites par la société, faisant état du caractère courtois de M. C..., ne remettent pas en cause la véracité des propos rapportés, ces éléments de preuve ne sont pas contradictoires ; qu'il est également établi que l'employeur par lettre en date du 11 juin 2014 a accusé sa salariée de mensonge ; que ces faits seront retenus ;
- Sur la modification de son secteur de prospection et l'obligation de justifier de celle-ci : que Mme L... établit qu'après sa reprise de poste le 05 mai 2014 l'employeur, par lettre du 20 mai 2014, lui reprochait de n'avoir rentré qu'un seul mandat, lui rappelait ses obligations contractuelles en termes d'objectifs et lui donnait pour directive de noter par écrit sur le "cahier de messages agence" ses rues de prospection par demie journée afin qu'il puisse juger de son travail effectif ; que la salariée produit copie de pages de ce dossier dont la lecture démontre qu'elle seule avait pour consigne de mentionner les rues prospectées par demi-journée ; que par ailleurs l'employeur ne conteste pas avoir modifié son secteur de prospection ; que ces faits sont établis ;
- Sur le retrait de la ligne téléphonique : que selon avenant contractuel à compter du mois de mars 2011 la salariée bénéficiait d'une ligne téléphonique à usage mixte, professionnel et personnel, la société AB Immo s'engageant à payer la facture à hauteur de 40 € TTC par mois, Mme L... s'engageant à rembourser à l'employeur toute somme supérieure dès réception de la facture ; qu'il est établi que le 4 décembre 2013 l'employeur a déclaré la perte ou le vol du téléphone correspondant à cette ligne ce qui a entraîné une neutralisation de la ligne ; que ces faits sont établis ;
- Sur l'absence de remise de carte de visites lors de sa reprise en mars 2014 : que des pièces produites il apparaît que Mme L... disposait de cartes de visite à son nom, antérieures à son congé maternité, sur lesquelles était toujours mentionné son ancien numéro de portable, l'employeur lui proposant de le masquer ou d'utiliser des cartes au nom de l'agence en ajoutant son nom ; que ce fait n'est pas retenu.
- Sur le défaut de remise d'une carte professionnelle : que l'employeur produit deux lettres émanant de l'organisme Malkoff Médéric qui a confirmé que Mme L... était bien affilié en tant que VRP non cadre pour le compte de la société Ail Immo et lui avoir délivré une carte professionnelle expédiée à la salariée au moment de son affiliation puis chaque année au cours du 3ème trimestre ; que ce fait n'est pas établi.
- Sur le retrait des codes d'accès informatique : qu'il n'est pas démontré que pour la période travaillée par Mme L... entre le 06 mai 2014 et son arrêt du 05 juin 2014 la société lui ait "retiré" ces codes ou refusé de les lui communiquer ; que dès qu'elle en a fait la demande par lettre recommandée reçue le 02 juin 2014, l'employeur lui a rappelé, par lettre du 11 juin 2014, que le responsable d'agence tenait ces codes à sa disposition, ces codes lui ont été remis lors de sa reprise le 16 juillet 2014 ; que ce fait n'est pas retenu ;
- Sur le message selon lequel elle ne travaillait plus à l'agence : qu'une cliente atteste avoir téléphoné le 30 août 2014 à l'agence souhaitant avoir un entretien avec Mme L... son interlocuteur lui répondant qu'elle ne travaillait plus à l'agence ; que l'absence d'identification dudit interlocuteur, les incertitudes pouvant planer sur la formulation, et l'interprétation, exactes des questions et réponses données, ne permettent pas de retenir ce fait ;
Que Mme L... produit des éléments médicaux divers ; que certains ont trait à la période antérieure au 17 mars 2014 et sont en lien avec ses grossesses, donc étrangers à toute situation professionnelle ; que pour la période comprise entre le 28 mars 2014 et le 15 juillet 2014 les deux avis d'arrêt de travail initiaux qui émanent de son médecin traitant, le docteur H..., font état de harcèlement, surmenage, les deux certificats de prolongation établis par son associé font état de surmenage ou de stress au travail ; que ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer une situation de harcèlement moral ; que le pouvoir de direction de l'employeur peut justifier qu'il ait modifié le secteur de prospection de Mme L..., nécessairement attribué à un autre salarié pendant ses absences ; qu'en revanche l'employeur ne rapporte la preuve d'aucun élément de nature à expliquer les propos méprisants et humiliants tenus envers la salariée en raison de sa grossesse, il ne justifie pas davantage des raisons pour lesquelles elle seule était tenue de rendre compte demi-journée par demi-journée de son activité, ni pourquoi elle a été privée d'une ligne téléphonique conformément à l'avenant contractuel ; que dès lors il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de dire que Mme L... a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur ; que dans l'appréciation de l'étendue de son préjudice il doit être tenu compte du fait qu'il a été diagnostiqué qu'elle souffrait depuis mai 2014 de la maladie de Baslow, ce qui ne peut-être au vu des seules pièces produites être imputé à la société AB Immo ; qu'en conséquence il convient de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice .qu'elle a subi du fait de ce harcèlement moral, avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour en application 1131-7 du code civil ;
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : (
.) ; que le harcèlement moral subi par la salariée caractérise une violation grave de ses obligations par l'employeur de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail, dès lors, réformant le jugement entrepris il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant lié Mme L... et la société AB Immo et de dire que cette rupture produit les effets d'un licenciement nul conformément aux dispositions de l'article L 1152-3 du code du travail ; Sur l'indemnisation du préjudice né de la rupture du contrat : que Mme L... est en droit de prétendre au paiement des indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement ; que l'employeur ne formule aucune critique sur les modalités de calcul de ces indemnités adoptées par la salariée ; que dès lors il convient de condamner la société AB Immo à payer à Mme L... les sommes de 6776,07 € brut, de 677,60 € bruts et de 2258,69 € au titre des indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement , que les intérêts courront sur ces sommes au taux légal à compter de ce jour, date du prononcé de la rupture ; que la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul Mme L... est en droit de prétendre à une indemnité d'un montant au moins égal à celui prévu par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail soit celui de ses 6 derniers mois de salaire ; que Mme L... ne produit que des bulletins de salaire épars, elle s'abstient notamment de produire les bulletins de salaire correspondant à des périodes effectivement travaillées pendant l'année 2012 ; que Mme L... percevait des appointements de base, prime d'ancienneté inclue, d'un montant de 1829,78 € par mois outre ses commissions qui se sont élevées entre novembre 2013 et mars 2014 à 3601,05 € bruts soit 720,21 € bruts en moyenne par mois, elle demande que sa rémunération mensuelle moyenne soit fixée à la somme de 2258,69 € bruts, ce montant sera retenu ; qu'au regard de son âge de son ancienneté dans l'entreprise, et en considérant que ses difficultés financières préexistaient et sont sans lien avec l'attitude de l'employeur il convient de condamner la société AB Immo à lui payer la somme de 14 000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour ;
1°) ALORS QUE la motivation par voie d'affirmation constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la société AB Immobilier au paiement de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité, que le manquement de cette dernière à son obligation d'organiser les visites médicales d'embauche, était établi, sans même viser la moindre pièce ni énoncer de motif à l'appui de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu d'organiser l'examen de reprise du salarié qui lui manifeste sa volonté de ne pas reprendre son poste ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'employeur avait informé, par lettres des 1er avril, 3 avril, 20 mai, des visites de reprises organisées, elle ne pouvait, pour condamner la société AB Immobilier au paiement de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité, se borner à énoncer que le manquement de l'employeur à son obligation d'organiser une visite de reprise était établi, sans même vérifier si, compte tenu de la saisine le 22 avril 2014 de la juridiction prud'homale par Mme L... d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, la salariée n'avait aucune intention de reprendre son poste de travail, de sorte qu'en cet état la société AB Immobilier était dispensée d'organiser une visite de reprise et qu'aucun manquement ne pouvait lui être reproché ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-22 du code du travail, dans sa version applicable au litige, et L. 4121-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE seul un manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail, peut justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu l'existence d'un harcèlement moral, pour des faits intervenus au cours de l'année 2013, avant les arrêts de travail successifs de la salariée, et elle a affirmé que le harcèlement moral subi par la salariée caractérise une violation grave de ses obligations par l'employeur de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail, sans spécifier en quoi ces faits anciens étaient de nature à faire obstacle à la poursuite du travail, lorsque la cour d'appel s'est prononcée ; qu'en cet état, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
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