Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10747 F
Pourvoi n° N 21-25.073
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 NOVEMBRE 2023
1°/ Mme [H] [R], épouse [L], domiciliée [Adresse 5],
2°/ Mme [E] [A], épouse [R], domiciliée [Adresse 1],
3°/ M. [M] [R], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° N 21-25.073 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 2 - 6), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [K] [S], épouse [C], domiciliée [Adresse 2], en sa qualité d'ayant-droit d'[Y] [S], décédée le 2 mai 2022,
2°/ à [Y] [S], veuve [A] décédée le 2 mai 2022, ayant été domiciliée [Adresse 6],
3°/ à Mme [J] [I], domiciliée [Adresse 7],
4°/ à Mme [D] [B], domiciliée [Adresse 4],
5°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général cour d'appel d'Aix-en-Provence 20 place de Verdun, 13616 Aix-en-Provence cedex,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [R], de Mme [A] et de M. [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R], Mme [A] et M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.
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