Cour de cassation, 19 mars 1998. 97-82.287
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.287
Date de décision :
19 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Jean Dominique, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 mars 1997, qui, dans l'information suivie contre Jean-Louis X... des chefs de faux et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre Jean Louis Y... d'avoir commis le délit de faux pour lequel il a été mis en examen ;
"aux motifs qu' "il résulte des pièces du dossier que l'acte de cession des parts a été signé d'un commun accord des parties sans mention de date, le cessionnaire devant la porter une fois remplies les diverses formalités prévues, notamment la levée du nantissement des parts sociales concernées;
que Jean Y... avait entrepris des démarches pour parvenir à libérer lesdites parts du nantissement qui pesait sur elles, que début 1994, la banque nantie a adressé un courrier à la partie civile en s'étonnant de son obstination à bloquer la solution de cette affaire;
que la date non mentionnée sur l'acte a été portée par les services du greffe, que cette circonstance n'est pas de nature à altérer la vérité de ce document dès lors que le cédant avait manifesté sans ambiguïté lors de sa signature la volonté de céder ses 250 parts sociales pour un franc eu égard à la situation financière de la SARL" ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision;
que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence;
que l'arrêt attaqué constate, d'une part, que le transfert de propriété des parts sociales devait intervenir, selon la volonté des parties, après l'accomplissement de diverses formalités prévues par l'acte de cession, comme notamment, la levée du nantissement des parts sociales concernées, et, d'autre part, que la levée de ce nantissement n'est jamais intervenue, et que ces formalités n'ont donc pas été accomplies;
qu'en jugeant, cependant, que le transfert de propriété avait pu valablement intervenir le 3 mai 1994 à la seule initiative de Jean Louis Y..., la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"alors que la chambre d'accusation doit répondre aux articulations essentielles du mémoire dont elle est saisie;
que, dans un mémoire régulièrement déposé, Dominique Z... faisait valoir que, par une lettre recommandée en date du 16 février 1994, produite aux débats, Jean Louis Y... lui a demandé de propager la promesse unilatérale de vente des parts sociales, qui était expirée le 31 décembre 1993, jusqu'au 31 décembre 1997 (mémoire page 8, alinéa 3);
que Dominique Z... ajoutait qu'il avait refusé cette propagation, que la promesse était donc caduque, et que la cession n'avait donc pas pu intervenir le 3 mai 1994;
qu'en jugeant, cependant, que la cession des parts sociales était bel et bien intervenue, sans répondre à ce moyen déterminant, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ;
Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé le pourvoi l'est également ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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