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Cour de cassation, 18 avril 1991. 90-82.851

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.851

Date de décision :

18 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : E... Jean-Pierre, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs Véronique, Sophie et Nicolas, E... Frédéric, Z... Charles, Z... Marie-Louise, épouse Le DEZ, Z... Marie-France, épouse Y..., Z... Jean, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 23 février 1990 qui, dans la d procédure suivie contre Patrice B... et René A... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que Jean-Pierre E..., mari de la victime, ne percevrait aucune indemnité au titre de son préjudice économique évalué à 258 156,65 francs ; "aux motifs qu'en raison des recours exercés par la caisse des Dépôts et Consignations (qui sert aux enfants de la victime des pensions d'orphelin d'un montant global de 361 677,36 francs) et le centre hospitalier de Morlaix, créancier d'une somme de 107 350,13 francs (représentant les capitaux décès versés à chacun des ayants droit de Mme E...) la totalité du préjudice économique du foyer fixé à 340 208,16 francs sera absorbé ; "alors qu'en imputant les créances des organismes sociaux sur la totalité du préjudice économique subi par Jean-Pierre E... et ses enfants sans faire aucune distinction entre le préjudice des enfants et celui de Jean-Pierre E... qui n'a perçu qu'un capital décès de 30 656,33 francs à l'exclusion de toute pension, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil" ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'en cas de pluralité d'ayants droit, le recours en remboursement des prestations versées à chacun d'eux s'exerce dans la limite de l'indemnité réparant son propre préjudice patrimonial ; Attendu que, se prononçant sur le préjudice économique de Jean-Pierre E... et de chacun de ses quatre enfants, à la suite du décès accidentel de Marie-Thérèse Z..., épouse E..., dont Patrice B... et René A... avaient été déclarés responsables, la juridiction du second degré fixe d'abord le préjudice global du foyer à 340 208,16 francs, somme qu'elle répartit entre les cinq d ayants droit en évaluant notamment celui du veuf à 258 156,65 francs ; que les juges constatent ensuite que la totalité du préjudice du foyer sera absorbée par les recours de la Caisse des dépôts et consignations et du Centre hospitalier de Morlaix dont les créances s'établissent respectivement à 361 677,36 francs et à 107 350,13 francs ; qu'ils allouent enfin à chacun de ces organismes, au marc le franc, le remboursement de sa créance dans la limite du préjudice global du foyer ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que seules les prestations servies à Jean-Pierre E... et ouvrant droit au recours des tiers payeurs pouvaient être imputées sur son propre préjudice économique, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 23 février 1990, mais seulement en ses dispositions concernant l'évaluation du préjudice économique de Jean-Pierre E..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean F..., Carlioz conseillers de la chambre, M. C..., Mme D..., M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-04-18 | Jurisprudence Berlioz