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Cour de cassation, 28 mars 2019. 18-17.426

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.426

Date de décision :

28 mars 2019

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10115 F Pourvoi n° P 18-17.426 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. O... A..., domicilié [...] , contre deux arrêts rendus les 22 septembre 2016 et 15 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme T... W..., épouse B..., domiciliée [...] , 2°/ à M. L... W..., domicilié [...] , tous deux pris qualité d'héritiers de P... Q..., veuve W... décédée le [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. A..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des consorts W... ; Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Colmar ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ; le condamne à payer aux consorts W... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCPGatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. A... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'action exercée par M. O... A..., D'AVOIR confirmé pour le surplus le jugement déféré, D'AVOIR rejeté la demande formée en cause d'appel par M. A... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, D'AVOIR condamné M. A... aux dépens d'appel. AUX MOTIFS QUE « M. A... indique expressément exercer une action possessoire ; que si les actions possessoires ont été supprimées par l'article 9 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, les parties s'accordent pour considérer que les dispositions régissant ces actions, abrogées par la loi précitée, sont applicables en l'espèce ; qu'aux termes de l'article 2279 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 février 2015, les actions possessoires sont ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement ; que l'article 1264 du code de procédure civile, rendu caduc par la loi du 16 février 2015, dispose que les actions possessoires sont ouvertes dans l'année du trouble à ceux qui, paisiblement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an ; qu'il appartient donc à M. A... de démontrer qu'à la date du trouble qu'il invoque, à savoir le 15 juillet 2011, date d'implantation de la clôture litigieuse par les consorts W..., il possédait paisiblement depuis au moins un an la servitude de passage qu'il revendique, c'est-à-dire qu'il passait, pour se rendre dans sa grange, sur la propriété des consorts W... ; que cette preuve n'est pas rapportée ; qu'en effet, d'une part la grange de M. A... dispose d'un accès par l'arrière utilisable à pied sans passer sur la propriété voisine, d'autre part l'accès par l'avant ne nécessite de passer sur la propriété W... que pour passer avec un véhicule, la largeur étant suffisante sur la propriété M. pour accéder à pied à la porte située à l'avant de la grange, puisque la clôture litigieuse implantée sur la limite de propriété n'empêche l'ouverture que d'un seul vantail de cette porte, de sorte qu'il demeure possible d'entrer et sortir de la grange, à pied, par cette porte ; que M. A... ne justifie pas avoir fait usage de la servitude revendiquée ; qu'il n'établit pas être passé en véhicule sur la propriété W... et avoir utilisé la porte de sa grange donnant sur la cour en ouvrant les deux vantaux ; qu'en effet, selon constat d'huissier en date du 3 mai 2017, cette grange est utilisée comme remise et non comme garage pour véhicules, les deux véhicules qui s'y trouvent étant des Fiat 500 datant de 1968, bâchées et n'ayant manifestement pas roulé depuis longtemps ; qu'en outre, les intimés produisent deux attestations selon lesquelles M. A... stationnait son véhicule dans la cour devant sa maison, et non dans sa grange ; que dès lors, faute de justifier d'une possession effective d'une durée d'au moins un an, M. A... est irrecevable à exercer une action possessoire ; que le jugement déféré doit être réformé en ce sens ; qu'il sera observé qu'à supposer que M. A... ne puisse pas exercer d'action possessoire du fait de la loi du 16 février 2015 ayant supprimé ces actions, il ne pourrait davantage solliciter la remise en état des lieux sur le fondement d'un trouble manifestement illicite, faute de pouvoir justifier de la possession de la servitude qu'il invoque ». 1°/ ALORS QUE les actions possessoires sont ouvertes dans l'année du trouble à ceux qui, paisiblement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an ; qu'en l'espèce, M. A... faisait valoir qu'il était propriétaire et possesseur depuis 1993 d'une grange à laquelle il ne pouvait désormais plus accéder librement en raison de l'édification, par le propriétaire du fonds voisin, d'une clôture obstruant l'ouverture de l'un des deux vantaux de la grange, grange dont la possession était ainsi troublée ; qu'en prononçant l'irrecevabilité de l'action possessoire exercée par M. A... aux seuls motifs qu'il ne prouvait pas qu'il possédait paisiblement la servitude de passage depuis au moins un an sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le trouble n'affectait pas la possession de la grange elle-même dont la servitude n'était qu'un accessoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1264 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, et 2279 du code civil, dans sa version antérieure à la loi n° 2015-177 du 16 février 2015. 2°/ ALORS QUE, à tout le moins, l'action en réintégration n'implique pas que le possesseur victime du trouble établisse une possession depuis au moins un an ; qu'en l'espèce, M. A... faisait valoir qu'outre une action en complainte, il exerçait une action en réintégration en raison de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait désormais, du fait de la construction intervenue, d'accéder librement à sa grange dont il ne pouvait plus ouvrir les deux vantaux ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait solliciter la destruction de la clôture ainsi édifiée, faute de rapporter la preuve d'une possession de la servitude de passage d'au moins un an, quand M. A... exerçait également une action en réintégration, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1264 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017. 3°/ ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les parties reconnaissaient s'être exclusivement placées sur le terrain des actions possessoires, en dépit de leur suppression par l'effet de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 et du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 ; qu'en jugeant cependant que, indépendamment des actions possessoires, M. A... « ne pourrait davantage solliciter la remise en état des lieux sur le fondement d'un trouble manifestement illicite, faute de pouvoir justifier de la possession de la servitude qu'il invoque » (arrêt attaqué, p. 4, §8), la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

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