Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 juillet 2020. 19-15.650

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.650

Date de décision :

2 juillet 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10505 F Pourvoi n° D 19-15.650 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020 M. K... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-15.650 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , dont le siège est à la société Novotim, [...] , représenté par son syndic, la société Eddy Rochereau immobilier, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. F..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. F... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif D'AVOIR débouté M. F... de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a relevé, en substance, que des jugements postérieurs, assortis de l'exécution provisoire, avaient annulé les résolutions des assemblées générales portant approbation de divers comptes, que le titre fondant la saisie-attribution querellée avait condamné M. F... à payer différentes sommes afférentes à sa quote-part des comptes dont l'approbation avait ainsi été annulée, que notamment, la somme de 6 180,66 € correspondait aux appels de fond travaux de ravalement du bâtiment A, alors que les résolutions tendant à ratifier leur exécution avaient été annulées ; que l'intimé s'approprie les motifs du premier juge ; que cependant comme le soutient à bon droit l'appelant, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, étant rappelé que les motifs de celle-ci n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, l'annulation des résolutions des assemblées générales ayant abouti à la condamnation du copropriétaires à payer au syndicat des copropriétaires les sommes dont le recouvrement est poursuivi ne modifie pas en elle-même le titre servant de fondement aux poursuites ; qu'il n'appartient pas à la cour d'appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, de statuer sur la demande de restitution qui tend, en réalité, à la délivrance d'un titre à ‘l'encontre du syndicat des copropriétaires alors que la demande ne porte pas sur la validité et les difficultés d'exécution du titre exécutoire définitif directement en relation avec la mesure d'exécution contestée ; 1. ALORS QUE l'interdiction au juge de l'exécution de modifier dans son principe même, par retranchement ou adjonction, le dispositif du jugement qui sert de fondement aux poursuites ne le prive pas du pouvoir de statuer sur toutes les circonstances où, postérieurement au jugement, des éléments sont susceptibles de remettre en cause les droits consacrés par le titre exécutoire ; qu'il lui appartient ainsi de rechercher si postérieurement au jugement portant condamnation d'un copropriétaire au paiement d'un rappel de charges de copropriété, ce dernier n'était plus redevable d'aucune somme envers le syndicat des copropriétaires en conséquence de l'annulation de la résolution de l'assemblée générale portant approbation des comptes et fondant sa créance ; qu'en refusant de prendre en considération l'annulation des résolutions fondant la créance du syndicat des copropriétaires postérieurement au jugement condamnant M. et Mme F..., quand la condamnation de M. F... du jugement du 29 septembre 2016, serait-elle passée en force de chose jugée, ne faisait pas obstacle à ce qu'il oppose au syndicat des copropriétaires, l'annulation des résolutions fondant sa créance par deux jugements postérieurs des 23 et 31 mars 2017, la cour d'appel a violé l'article L 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 2. ALORS QU'un jugement est caduc en raison de la perte de son fondement juridique lorsqu'il est fondé sur une autre décision qui a été annulée, infirmée ou rétractée ; qu'en rappelant qu'il est interdit au juge de l'exécution de modifier dans son principe même, par retranchement ou adjonction, le dispositif du jugement qui sert de fondement aux poursuites, quand le jugement du 29 septembre 2016 est revêtu de l'autorité de chose jugée alors qu'il a été anéanti postérieurement par l'effet des deux jugements portant annulation des résolutions fondant la condamnation des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-07-02 | Jurisprudence Berlioz