Tribunal Administratif de Nantes, 14 février 2025. 2410611
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2410611
Date de décision :
14 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 30 avril 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de trois points de son titre de conduite et a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les six points retirés à tort de son permis de conduire et ce, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2024, Mme B déclare se désister de sa requête à l'exception de ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Dans son mémoire enregistré le 25 novembre 2024, Mme B déclare ne maintenir que les conclusions de sa requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant de ses autres conclusions contenues dans la même requête, aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 14 février 2025.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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