Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01901 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZBB
N° de Minute : 1871
Ordonnance du mercredi 25 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [V]
né le 31 Août 1989 à [Localité 3] (GEORGIE)
de nationalité géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Maxence DENIS, Avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [R] [F] interprète en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 25 septembre 2024 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le mercredi 25 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 23 septembre 2024 rendue à 10 h 31 notifiée à 10 h 40 à M. [G] [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 septembre 2024 à 10 h 09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [G] [V] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 24 août 2024, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ordonnée le même jour.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 23 septembre 2024 à 10h31, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative M. [G] [V] pour une durée de 30 jours,
' Vu la déclaration d'appel M. [G] [V] du 24 septembre 2024 à 10h09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
M [G] [V] reprend sa demande d' assignation à résidence présentée devant le premier juge et soulève le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l' administration .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
En l'espèce, l'intéressé qui a remis un passeport en cours de validité à l'administration,ne dispose ni d'une adresse certaine, ni de ressources pour assurer les frais de retour, aucun justificatif n'ayant été transmis sur l'adresse déclarée lors de son interpellation à [Localité 4]. En effet, il produit une attestation de Mme [B] [J] déclarant l'héberger depuis le 20 septembre 2024 à [Localité 5] ce qui n'est matériellement pas possible. Enfin, il a déclaré lors de son audition être arrivé sur le territoire national quatre jours avant et s'oppose à son retour vers son pays d'origine.
Ces éléments ne permettent pas de considérer que l'intéressé dispose des garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence à l'adresse alléguée. Sa demande sera rejetée.
Sur les diligences aux fins d'éloignement
Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade .Ainsi, la préfecture a obtenu un vol le 30 octobre 2024 versTbilissi en Géorgie alors qu'aucune condition de levée des obstacles à bref délai ne se trouve requise à ce stade de la procédure.
Dès lors, l'étranger n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'autorité administrative à son obligation de diligence.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, Greffière
Agnès MARQUANT, . Présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 25 septembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [R] [F]
Le greffier
N° RG 24/01901 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZBB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [G] [V]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [V] le mercredi 25 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le mercredi 25 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 25 septembre 2024
N° RG 24/01901 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZBB
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