Tribunal Administratif de Rouen, 28 janvier 2025. 2204748
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2204748
Date de décision :
28 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Lemonnier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 27 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 juin 2022 portant refus de délivrance d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai de cinq jours suivant la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au CNAPS de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au CNAPS qui n'a pas produit d'observations.
Par un courrier en date du 12 décembre 2024, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par courrier du 12 décembre 2024 adressé via l'application Télérecours, M. B a été invité à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirmait le maintien des conclusions de sa requête et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal, à défaut de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, dont il a accusé réception le 16 décembre suivant, sur l'application précitée, est demeuré sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rouen le 28 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. BOUVET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2204748
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