Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ghislaine C..., née A..., demeurant 126, Grand'rue à Mauguoi (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Place de l'Horloge, dont le siège est ... (9ème),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. D..., F..., E..., X..., Y..., B...
Z..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 février 1990), que la société Place de l'horloge, propriétaire de locaux à usage commercial, donnés en location à Mme C..., a, le 28 septembre 1984 et pour compter du 1er avril 1985, fait délivrer à la locataire congé, comportant refus de renouvellement du bail, et l'a assignée, le 1er octobre 1985, pour faire déclarer le congé valable et aux fins d'expulsion ; que Mme C..., après avoir quitté les lieux le 26 février 1986, a reconventionnellement, le 10 février 1987, demandé le paiement d'une indemnité d'éviction ; Attendu que pour décider que Mme C... ne peut pas prétendre au bénéfice du statut des baux commerciaux, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'elle a cessé ses activités commerciales dans les lieux loués, a restitué volontairement les clefs et s'est fait radier du registre du commerce à compter du 28 février 1986 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la locataire, qui, se prévalant de la mauvaise foi du bailleur, faisait valoir que celui-ci, connaissant son état de santé la contraignant de céder le fonds, l'en avait empêché en refusant de renouveler le bail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 33, alinéa 1er, du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que les actions exercées en vertu du décret du 30 septembre 1953 se prescrivent par deux ans ; Attendu que pour déclarer Mme C... "forclose" dans sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction, l'arrêt retient que la locataire a demandé, par conclusions reconventionnelles, la désignation d'un expert pour évaluer l'indemnité d'éviction, après l'expiration du délai de deux ans à compter du congé, prévu à l'article 6 in fine du décret du 30 septembre 1953 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur avait pris l'initiative de donner congé et avait assigné la locataire pour faire juger qu'elle était sans droit au renouvellement du bail et que la prescription biennale de l'action en paiement d'une indemnité d'éviction était suspendue à la solution de l'action en cours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
-d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Place de l'Horloge, envers Mme C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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