Tribunal Administratif de Nantes, 05 octobre 2023. 2102713
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2102713
Date de décision :
5 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 février 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2020, d'un montant de 228,76 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation.
Elle fait valoir la que la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a accordé le 11 mars 2021 à l'intéressée la remise totale de sa dette de prime exceptionnelle de fin d'année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 11 mars 2021 postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a accordé à l'intéressée la remise totale de sa dette. Cette décision est devenue définitive. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 5 octobre 2023
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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