Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10906 F
Pourvoi n° G 19-13.745
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
La société Baumer-Bourdon-Haenni, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-13.745 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme W... O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de la société Baumer-Bourdon-Haenni, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme O..., après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Baumer-Bourdon-Haenni aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Baumer- Bourdon- Haenni et la condamne à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la société Baumer-Bourdon-Haenni
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, en cela infirmatif, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme O..., aux torts exclusifs de l'employeur, à la date du 24 juillet 2014 et d'avoir condamné la société Baumer-Bourdon-Haenni à payer à Mme O... différentes sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Aux motifs que Mme O... prétend qu'elle a subi un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique encouragé par M. C..., directeur des ressources humaines, que tous deux la convoquaient régulièrement pour l'accabler de reproches infondés et la rabaisser, que M. N... a déménagé son bureau en son absence, qu'ils lui ont proposé une formation de base d'acheteuse pour l'humilier et n'ont pas tenu compte d'un avis du médecin du travail préconisant l'achat d'un fauteuil ergonomique ; qu'elle avance encore que cette situation a nui à son état de santé et a conduit à l'inaptitude définitive prononcée par le médecin du travail, qu'en dépit de celle-ci, M. C... n'a pas hésité à continuer de la sanctionner ; qu'elle produit à l'appui de sa demande : - une attestation de Mme B... qui relate qu'alors qu'elle l'avait toujours vue dynamique et enthousiaste, son attitude a changé après l'arrivée de M. N..., qu'elle est devenue peu à peu silencieuse, sans énergie et avait souvent les larmes aux yeux, au point qu'elle ne l'a reconnaissait plus, qu'elle était souvent convoquée par K... C... et T... N... et qu'elle sortait de ces entretiens stressée et en pleurs ; - une attestation de Mme V..., selon laquelle Mme O... a commencé à faire preuve d'un grande anxiété à compter de l'arrivée de M. N... et lui a indiqué que « dans le travail, ça n'aller plus du tout » ; - une attestation de Mme R..., déléguée du personnel, qui indique que l'appelante lui avait confié subir des faits de harcèlement moral, lui avait demandé de ne pas en parler par crainte de représailles et confirme que M. N... a déménagé son bureau en son absence ; - ses arrêts de travail sur lesquels il est mentionné qu'elle présente un syndrome dépressif en raison d'un harcèlement vécu au travail ; que le médecin a certes fait cette mention après avoir reçu les déclarations de la salariée mais ces éléments sont corroborés par les ordonnances démontrant que des antidépresseurs et des anxiolytiques ont dû lui être prescrits et que celle-ci se trouvait bien en souffrance ; que par ces éléments, la salariée établit des faits qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et d'altérer sa santé ; que l'employeur conteste tout acte de harcèlement moral subi par la salariée, en faisant valoir que c'est elle qui a harcelé M. N..., ce qui lui a valu d'être mise à pied, sanction qu'elle n'a pas contestée ; que la Sas Baumer-Bourdon-Haenni ne s'est cependant livrée à aucune investigation en interne pour savoir ce qui se passait réellement dans la relation qu'entretenait l'appelante avec M. N..., dont il n'est pas discuté qu'elle était difficile, mais a, au contraire, le jour même du mail envoyé par M N... le 24 janvier 2014, par lequel il évoquait pour la première fois subir un harcèlement de la part de l'appelante, convoqué celle-ci à un entretien préalable à une sanction ; que Mme O... a été mise à pied une première fois le 06 mars 2014, puis a été à nouveau convoquée à un entretien préalable à sanction le 26 mai suivant alors qu'elle venait de reprendre le travail après plusieurs semaines d'arrêt ; qu'elle a été sanctionnée le 1er juillet 2014 alors qu'elle était à nouveau en arrêt de travail et venait d'être déclarée définitivement inapte à tout poste au sein de l'entreprise, le médecin du travail ayant considéré, sans que l'employeur n'ait contesté son avis, que la salariée se trouvait en danger immédiat. ; que même si l'intimée démontre que le médecin conseil a refusé d'indemniser Mme O... en considérant que les arrêts de travail prescrits par le médecin traitant n'étaient pas justifiés et que la salariée pouvait rencontrer des difficultés relationnelles, le fait pour un employeur de sanctionner une salariée alors que son contrat de travail se trouve suspendu par un arrêt de travail et que son inaptitude définitive vient d'être constatée démontre une certaine volonté d'acharnement et corrobore les éléments apportés par l'appelante qui permettent de présumer du harcèlement moral allégué ; que l'employeur ne démontre pas que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont écarté cette demande ; que, sur la demande de résiliation judiciaire, le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail s'il établit à l'encontre de son employeur des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de la relation contractuelle ; que la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme O... a subi une situation de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques ce qui constitue un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; que la demande de résiliation judiciaire est donc fondée ; qu'il y a lieu dès lors de prononcer la résiliation du contrat de travail de Mme O... aux torts exclusifs de l'employeur et ce à compter du 24 juillet 2014, date à laquelle est intervenue la rupture de la relation de travail ; que, sur les demandes financières, la résiliation du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme O... a donc droit aux indemnités de rupture ; que l'employeur doit être dès lors condamné à lui verser l'indemnité compensatrice de préavis réclamée, outre les congés payés afférents, dont les montants ne sont pas contestés ; que la rupture de la relation de travail a nécessairement entraîné un préjudice pour l'appelante qui, par ailleurs, bénéficiait d'une ancienneté de douze ans et onze mois et travaillait dans une entreprise employant plus de 11 salariés ; qu'il lui sera donc octroyé des dommages et intérêts qui, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, ne peuvent être inférieurs à l'équivalent de six mois de salaire et seront, au regard de l'âge de la salariée, de son niveau de rémunération et des circonstances de la rupture, fixés à la somme de 40 000 euros ; qu'enfin, le harcèlement moral subi par la salariée, en ce qu'il a entraîné une dégradation de ses conditions de travail et ont altéré son état de santé, justifie l'allocation d'une somme de 1500 euros ;
1° alors que tout jugement, à peine de censure, doit être motivé ; que ne répond pas à cette exigence le juge qui n'examine pas, fût-ce de façon sommaire, les documents de la cause soumis à son examen ; qu'en l'espèce, pour justifier que le harcèlement émanait non de l'employeur mais de la salariée qui avait sans cesse harcelé son supérieur hiérarchique, M. N..., depuis l'entrée de celui-ci dans l'entreprise à l'occasion du changement de stratégie de l'entreprise (2013), la société Baumer-Bourdon-Haenni avait notamment produit la lettre du 6 mars 2014 (pièce n° 1) qu'elle lui avait adressée pour justifier une mise à pied de trois jours ; que, dans cette lettre, intervenue plus d'un mois après que M. N... se fût plaint à sa direction (31 janvier 2014), l'employeur a longuement rappelé à la salariée, non seulement ses résistances systématiques au changement de stratégie décidé en 2013 et les pratiques indépendantes voire déloyales qui les accompagnaient, mais aussi son comportement, depuis lors, à l'encontre de M. N... chargé de faire appliquer ce changement ; que l'employeur y soulignait en particulier que, malgré différents rappels, la salariée n'informait pas son responsable hiérarchique de son activité, n'assurait pas le reporting mensuel exigé, répondait à d'autres services sans l'informer, lui refusait son aide ; que cette lettre indiquait encore à la salariée : « votre responsable souffre de votre attitude de mépris et de rejet (
).Vous devez prendre conscience que votre attitude au quotidien méprisante et déloyale touche émotionnellement, votre responsable. Cela perturbe sa vie familiale, son sommeil ainsi que dans son attitude, il ne sait plus comment se comporter avec vous. Votre comportement l'empêche de remplir pleinement sa mission d'acheteur leader au sein de la société et nuit à sa motivation. Comportement de mépris, l'absence de loyauté, le refus délibéré de communiquer et de se conformer aux instructions tant verbales qu'écrites et les répercussions de tout ceci, s'analysent clairement comme des faits de harcèlement vis-à-vis de votre hiérarchie » ; qu'en jugeant dès lors, pour écarter tout harcèlement de la part de la salariée, que l'employeur ne s'était livré à « aucune investigation en interne pour savoir ce qui se passait réellement dans la relation qu'entretenait l'appelante avec M. N... (
) mais a, au contraire, le jour même du mail envoyé par M. N... le 24 janvier 2014, par lequel il évoquait pour la première fois subir un harcèlement de la part de l'appelante, convoqué celle-ci à un entretien préalable à une sanction », sans procéder à aucun examen, même sommaire, de cette pièce qui établissait avec certitude que l'employeur, plus d'un mois après avoir été saisi de la plainte de M. N..., avait pris cette sanction après enquête interne et en connaissance de faits réitérés dont il avait acquis pleine connaissance, puisqu'ils constituaient le fondement de ladite sanction, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° alors qu'aucun salarié ne doit subir d'agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que ce principe s'applique aux agissements d'un salarié à l'égard de son supérieur direct, lui-même salarié ; que, dans la lettre du 6 mars 2014 adressée par l'employeur à la salariée pour l'informer de la sanction prise contre elle, il lui était reproché un comportement habituellement méprisant et déloyal à l'égard de M. N... depuis 2013, qu'elle refusait d'aider et d'informer de ses activités et dont elle refusait délibérément d'appliquer les instructions ; que cette lettre (pièce produite n° 1) soulignait que ce comportement réitéré affectait M. N... émotionnellement, perturbait sa vie familiale et son sommeil et l'empêchait de remplir pleinement sa mission, en nuisant à sa motivation ; qu'en écartant dès lors tout harcèlement de la part de la salariée, sans rechercher, comme elle y était invitée par la société Baumer-Bourdon-Haenni, qui se fondait sur les motifs de la sanction du 6 mars 2014, s'il ne résultait pas de ces éléments que la salariée avait fait subir à son supérieur hiérarchique des agissements répétés de harcèlement moral ayant affecté ses conditions de travail et altéré sa santé, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3° alors que la société Baumer-Bourdon-Haenni, qui soutenait que Mme O... n'avait pas été l'objet d'un harcèlement moral, mais que c'était elle qui avait harcelé M. N... depuis 2013, ainsi qu'elle l'établissait dans sa lettre du 6 mars 2014, avait souligné que la salariée n'avait jamais contesté ni les termes de cette lettre, ni la sanction qu'elle avait prononcée, spécialement sur le fondement du harcèlement moral qui lui était reproché ; qu'en écartant dès lors un tel harcèlement de la part de Mme O... à l'égard de son supérieur hiérarchique et de l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée n'avait pas elle-même admis son existence, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4° alors qu' aucun salarié ne doit subir d'agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, c'est-à-dire d'agissements répétés de son employeur ou de son supérieur hiérarchique ayant pour objet ou pour effet les conséquences décrites par la loi, tandis que l'employeur doit établir que les agissements qui lui sont attribués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que des sanctions, même réitérées, justifiées par le comportement fautif et non contesté du salarié, appliquées par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, ne peuvent pas constituer des agissements répétés de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, l'employeur justifiait les deux sanctions prises à l'encontre de la salariée, d'une part, dans sa lettre du 6 mars 2014 faisant état de pratiques obstinément contraires à la stratégie de l'entreprise et de harcèlement à l'égard de son supérieur hiérarchique, d'autre part, dans sa lettre du 1er juillet 2014 faisant état de pratiques commerciales déloyales révélées par une entreprise tierce ; que la salariée n'a contesté ni le principe de ces sanctions, ni leur justification ; qu'en jugeant dès lors que ces sanctions, à tout le moins la seconde, établissait « une certaine volonté d'acharnement » justifiant les allégations de harcèlement moral de Mme O..., la cour a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
5° alors que si le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur doit avoir la faculté d'établir que les agissements qui lui sont attribués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions ont été justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se fondant, pour juger que la société Baumer-Bourdon-Haenni avait harcelé Mme O..., « par une certaine volonté d'acharnement », sur la seule circonstance que la seconde sanction du 1er juillet 2014 était intervenue en période de suspension du contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée et comme il était légalement nécessaire, si cette seconde sanction, comme la première, n'avait pas été justifiée par le comportement fautif de la salariée, admis par cette dernière, c'est-à-dire par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.