Cour de cassation, 27 octobre 1993. 93-81.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.300
Date de décision :
27 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1993, qui l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 19 mois avec sursis probatoire pour infractions à la législation sur les armes et recel et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 460 et 431 du Code pénal, 1315 et 2279 du Code civil, 427 et 593 du Code de procédure pénale, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, renversement de la charge de la preuve, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Touboul coupable de ce recel ;
"aux motifs que, force est de constater que la partie civile a reconnu en fait d'abord une soixantaine puis une quarantaine, puis seulement une dizaine d'ouvrages comme provenant de sa collection et que ces variations ne tiennent qu'au rigoureux scrupule, dont elle a constamment fait preuve de ne se prononcer qu'à coup sûr ;
"que le prévenu n'a pu établir l'origine de ces livres, le recel à cet égard est donc établi sans contestation possible, compte tenu des accusations précises de M. X... qui donne le nom des cambrioleurs et qui dénonce Touboul comme receleur, alors qu'il n'avait de lien d'aucune sorte avec ce dernier ne le connaissant d'aucune manière, non plus d'ailleurs que la partie civile ;
"qu'en dépit des scrupules de la victime, il doit être considéré que le nombre de livres provenant effectivement de sa collection est bien plus élevé que celui qu'elle a indiqué pouvoir avancer avec suffisamment de certitude ;
"qu'en outre, il convient de retenir les arguments pertinents de la partie civile et du ministère public qui ne sont pas utilement contredits ;
"alors que, d'une part, s'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, au vu des éléments de preuve régulièrement soumis aux débat contradictoires, la régularité de la possession de biens mobiliers, ils ne pouvaient en l'espèce, sans renverser la charge de la preuve qui en matière pénale, incombe aux parties poursuivantes, admettre la réalité du recel imputé au prévenu en se fondant sur les arguments de la partie civile et du ministère public sous prétexte qu'ils n'étaient pas utilement contredits et sur les déclarations contradictoires de la partie civile ayant seulement affirmé, tout en refusant expressément de le prouver, avoir été propriétaire d'une quantité extrêmement variable de livres vendus ou détenus par le demandeur avant que ces objets lui soient dérobés, alors que le prévenu établissait, par de nombreux témoignages, être possesseur d'une importante collection de
livres anciens dont il avait pour partie héritée et qu'il avait pour partie constituée en achetant régulièrement des livres à des antiquaires ;
"alors, d'autre part, que la Cour ayant constaté que les accusations du repris de justice X... contre le prévenu n'ayant jamais été condamné l'avaient été dans une lettre adressée à un avocat, parent de la partie civile, elle ne pouvait, sans se mettre en contradiction avec elle-même, affirmer péremptoirement que le dénommé X... ne connaissait pas la partie civile pour admettre la véracité de ses accusations, alors que le fait que ce dernier ait écrit à l'un des parents de la partie civile au sujet du cambriolage dont elle avait fait l'objet impliquait nécessairement qu'elle connaissait les liens unissant la partie civile au destinataire de sa lettre et l'adresse e ce dernier, ce qui impliquait au moins la réalité d'un lien entre ce témoin et la partie civile" ;
Attendu que pour déclarer Touboul coupable de recel, l'arrêt attaqué, par des motifs propres et adoptés exempts d'insuffisance ou de contradiction, relève que le prévenu a été trouvé en possession ou qu'il a été en possession d'un certain nombre de livres rares identifiés par la partie civile comme lui ayant appartenu avant les vols avec effraction dont elle a été victime et qu'au surplus il n'a jamais pu justifier de l'acquisition régulière de tels ouvrages par des documents ou des témoignages convaincants ;
Qu'en cet état, la cour d'appel qui, contrairement à ce qui est allégué, n'a pas renversé la charge de la preuve mais a seulement estimé, par une appréciation souveraine, que la défense du prévenu était dépourvue de vraisemblance, a justifié sa décision sans encourir les griefs invoqués au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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