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Cour de cassation, 23 janvier 1991. 90-81.237

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.237

Date de décision :

23 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Martine, contre l'arrêt de la cour d'assises du TARN, en date du 31 janvier 1990, qui l'a condamnée à 20 ans de réclusion criminelle pour complicité de viols aggravés et attentats à la pudeur aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 60 et 332 du Code pénal, 349, 591 d et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions numérotées 5, 14, 20, 21, 24, 25 et 27 ainsi formulées : "1°) Les faits spécifiés aux questions n° 1, 2 et 3 ont-ils été perpétrés par deux ou plusieurs auteurs ou complices ?, "2°) Les faits spécifiés aux questions n° 11 et 12 ont-ils été commis par deux ou plusieurs auteurs ou complice ?, "3°) Martine X... est-elle coupable d'avoir à Sète (34), courant 1984, aidé ou assisté, avec connaissance, l'auteur des actions spécifiées à la question n° 1 et qualifiée aux questions n° 4, 5 et 6, dans les faits qui les ont facilitées ou préparées ou dans ceux qui les ont consommées ?, "4°) Martine X... est-elle coupable d'avoir à Poussan (34), courant 1984 et 1985, aidé ou assisté, avec connaissance, l'auteur des actions spécifiées à la question n° 2 et qualifiée aux questions n° 4, 5 et 6, dans les faits qui les ont facilitées ou préparées ou dans ceux qui les ont consommées ?, "5°) Martine X... est-elle coupable d'avoir à Poussan (34), courant 1985, commis des attentats à la pudeur sur la personne d'Isabelle Y..., mineure de quinze ans ?, "6°) Martine X... est-elle coupable d'avoir à Frontignan (34), courant 1985 et 1986, commis des attentats à la pudeur sur la personne d'Isabelle Y..., mineure de quinze ans ?, "7°) Les faits spécifiés aux questions n° 24 et 25 ont-ils été commis par deux ou plusieurs auteurs ou complices ?" ; "alors qu'est complexe la question unique relative à une circonstance aggravante qui se réfère à des faits principaux distincts ; que la circonstance aggravante du viol et de l'attentat à la pudeur commis par deux ou plusieurs auteurs ou complices devait être posée pour chaque viol et chaque attentat à la pudeur, de sorte que les questions ainsi posées sont nulles" ; d Attendu que la peine prononcée contre Martine X... trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement composées et conformes à l'arrêt de renvoi déclarant la susnommée coupable de complicité de viols commis sur mineures de quinze ans par ascendant naturel de la victime ou par personne ayant autorité sur elle ; qu'il n'y a pas lieu dès lors d'examiner la régularité des questions portant sur la circonstance aggravante de pluralité d'auteurs ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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