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Cour de cassation, 06 février 2020. 19-12.852

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.852

Date de décision :

6 février 2020

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Texte intégral

CIV. 3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10068 F Pourvoi n° N 19-12.852 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020 M. Q... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-12.852 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. U... V..., 2°/ à Mme Y... J..., domiciliés tous deux [...], 3°/ à la société Nimazur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Aviva, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. W..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des sociétés Nimazur et Aviva, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. W... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. W... et le condamne à payer aux sociétés Nimazur et Aviva la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. W... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que la chute de M. V..., le 18 mars 2014, d'une terrasse de plus d'un mètre de hauteur et dépourvue de garde-corps, engageait la responsabilité de M. W... en sa qualité de bailleur, d'avoir condamné ce dernier à payer à M. V... et à Mme J... la somme de 4.252,50 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait de la dangerosité de la terrasse et d'avoir ordonné une expertise médicale ; AUX MOTIFS QU' il ressort de façon certaine des documents produits aux débats que M. V... a fait une chute le 18 mars 2014 qui a nécessité à 9h33 l'intervention des pompiers au n° [...] qui l'ont transporté au centre hospitalier où il a été reçu par le docteur M... I... qui a prescrit tente jours d'incapacité temporaire totale de travail, l'incapacité permanente partielle étant à déterminer par expertise, qu'au début du mois d'avril 2014, M. V... et Mme J... ont fait l'acquisition de jardinières, qu'en lecture de l'attestation précise rédigée par M. B... S..., M. V... et Mme J... ont réalisé après le mois de mars 2014, un apport de terres au pied de la terrasse, pour en diminuer la hauteur et recouvrir les roches composant le sol, ce qui est confirmé par M. H... R..., qui atteste avoir livré le 5 avril 2014 de la terre et avoir constaté que la terrasse n'était pas sécurisée par un garde-corps et par M. X... G..., demeurant dans la maison mitoyenne et qui a déclaré à l'huissier que M. V..., après sa chute avait fait livrer 50 ou 60 centimètres de terre ; que ces éléments permettent d'accréditer les déclarations de M. V... et de Mme J... qui font valoir que la hauteur de la terrasse était supérieure au mois de mars 2014 à la hauteur comprise entre 1,10 m et 1,15 m constatée le 3 novembre 2015, par huissier, que cette terrasse était dépourvue de tout système de protection, ce que démontrent les photographies produites aux débats, la présence ou pas de jardinières à leur entrée dans les lieux ne pouvant équivaloir à un dispositif de retenue et exonérer le bailleur de son obligation de garantir la sécurité de ses locataires ; que le fait que M. V... et Mme J... n'aient officiellement informé leur bailleur de cette chute que par un courrier recommandé du 22 juin 2015 confirme au contraire la véracité de leurs déclarations et l'existence de liens d'amitié avec M. W... ; que les termes de cette lettre recommandée qui rappelle les échanges téléphoniques qui ont eu lieu au sujet de la chute faite par M. V... et la nécessité de remédier au danger présenté par la terrasse dépourvue de tout dispositif de sécurité n'ont d'ailleurs pas été contestés par M. W... qui s'est contenté de réclamer un mois plus tard un certificat d'entretien des appareils de chauffage et de climatisation ; qu'en dépit des apports de terre réalisés par M. V... et Mme J..., la hauteur de la terrasse dépassait toujours 1 mètre au 3 novembre 2015, ce qui permet d'en déduire que M. W... a été défaillant dans l'obligation de délivrance qui était la sienne, puisque la hauteur de la terrasse nécessitait un garde-corps lequel a d'ailleurs été installé après le départ de M. V... et de Mme J... ; que ces derniers ont donc subi un préjudice de jouissance lié à la dangerosité de la terrasse, préjudice de jouissance dont l'indemnisation doit être évaluée à 15 % du montant du loyer sur la durée du bail, ce qui correspond à la somme de 4.252,50 € ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la contradiction de motifs de fait équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant qu'à la date de l'accident, soit le 18 mars 2014, la terrasse de la maison était « de plus d'un mètre de hauteur » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 6), tout en constatant que la maison avait été construite en 2010 conformément aux plans du permis de construire, soit avec une terrasse d'une hauteur de 87 cm (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction sur la question de la hauteur de la terrasse litigieuse au jour de l'accident, celle-ci ne pouvant tout à la fois avoir une hauteur de 87 cm et en même temps de plus d'un mètre, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE l'obligation de sécurité dont le bailleur est tenu envers son locataire n'est qu'une obligation de moyens ; qu'en considérant que M. W... avait été « défaillant dans l'obligation de délivrance qui était la sienne, puisque la hauteur de la terrasse nécessitait un garde-corps » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 5), cependant qu'elle constatait que « la hauteur de la terrasse correspondait bien sur les plans du permis de construire à une hauteur de 87 cm qui n'imposait donc pas de garde-corps et la construction a été conforme aux plans déposés » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4), ce dont il résulte nécessairement que la bailleur n'avait pas méconnu son obligation de délivrance en mettant à la disposition des locataires une terrasse dépourvue de garde-corps, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 ancien du code civil applicable en l'espèce, soit dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE l'obligation de sécurité dont le bailleur est tenu envers son locataire n'est qu'une obligation de moyens ; qu'en constatant que la terrasse litigieuse avait une hauteur de 87 centimètre lors de sa construction en 2010, puis de plus d'un mètre au mois de mars 2014, date de l'accident, sans rien relever dans sa décision qui aurait pu être de nature à expliquer la modification prétendument intervenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil applicable en l'espèce, soit dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE le motif hypothétique équivaut à une absence de motif ; qu'en admettant qu'elle ait entériné, sans s'en expliquer davantage, l'argumentation de la société Nimazur selon laquelle la hauteur de la terrasse litigieuse aurait pu passer de 87 centimètres, à la date de l'achèvement des travaux en 2010, à « plus d'un mètre de hauteur » au mois de mars 2014, dans la mesure où, « dans le temps qui s'est écoulé entre la livraison et la date de l'accident, le terrain a pu être raviné, se tasser, ce qui a pu être de nature à modifier la configuration des lieux » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 3), la cour d'appel se serait alors déterminée dans tous les cas par une motivation purement hypothétique, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la société Aviva assurance et la société Nimazur ; AUX MOTIFS QUE M. W... exerce un recours à l'encontre de la société Nimazur qui, dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle a construit la maison pour Mme N... O..., épouse T..., et dont elle a pris livraison le 22 octobre 2010, sans aucune réserve, avant de la vendre le 10 mars 2011 à M. W... ; que la société Nimazur fait valoir que la hauteur de la terrasse en question correspondait à 87 cm sur les plans déposés dans le dossier de permis de construire, qu'aucun garde-corps n'avait été prévu, que la mairie a délivré un certificat de conformité, que le bien livré était donc conforme aux stipulations contractuelles, qu'elle n'a pas été chargée des travaux d'aménagement des espaces verts, que dans le temps qui s'est écoulé entre la livraison et la date de l'accident, le terrain a pu être raviné, se tasser, ce qui a pu être de nature à modifier la configuration des lieux ; que l'argumentation de la société Nimazur n'est pas contredite par les documents produits aux débats, la hauteur de la terrasse correspondant bien sur les plans du permis de construire à une hauteur de 87 cm qui n'imposait donc pas de garde-corps et la construction ayant été conforme aux plans déposés ayant donné lieu à autorisation de construire, puisque le service de l'urbanisme de la mairie a délivré le 18 janvier 2011, un certificat d'absence de contestation de la conformité ; que la notice descriptive remise à l'acquéreur ne mentionnait pas la pose d'un garde-corps que la hauteur prévue de la terrasse ne rendait pas obligatoire ; qu'il n'existe donc aucune non-conformité contractuelle qui serait de nature à engager la responsabilité de la société Nimazur ; que M. W... doit donc être débouté de son recours en garantie contre le constructeur de la maison Nimazur et que la demande de garantie formée par la société Nimazur à l'encontre de la société Aviva devient sans objet ; ALORS QUE dans ses écritures d'appel (conclusions du 29 août 2017, p. 7, alinéa 8), M. W... faisait valoir que le constructeur avait nécessairement manqué à son devoir de conseil en livrant une terrasse d'une hauteur de 87 centimètres sans garde-corps, sans mettre l'acquéreur en garde contre le risque de chute qui en résultait ; qu'en se bornant à affirmer, pour exonérer la société Nimazur de toute responsabilité, qu'une terrasse d'une hauteur de 87 centimètres ne nécessite pas de garde-corps, sans répondre aux conclusions d'appel de M. W... relatives au devoir de conseil du constructeur, et alors même qu'elle constatait que la notice descriptive était muette sur l'existence d'un tel équipement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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