Cour de cassation, 23 novembre 1994. 92-20.445
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.445
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André A..., demeurant quartier Saint-Antoine, L'Isle-sur-Sorgue (Vaucluse),
2 / M. Jérôme Z..., demeurant à Easton Ville, Ilinois (USA), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit :
1 / de la société anonyme Hydro-Technique, dont le siège social se trouve chemin de la Posque d'Antonelle, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
2 / de M. X..., mandataire-liquidateur, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Hydro-Technique, demeurant ...,
3 / de M. Guy Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Hydro-Technique, demeurant ... (Bouches-du-Rhône) , défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le conseiller Fromont, les observations de Me Ricard, avocat de MM. A... et Z..., de Me Blondel, avocat de la société Hydro-Technique et de MM. X... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans dénaturation, que des relations contractuellles directes s'étaient instaurées entre le maître de l'ouvrage et la société chargée des travaux de fondation, excluant l'existence d'un contrat de sous-traitance de cette dernière société avec l'entreprise chargée de la maçonnerie, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ne lui était pas demandée et qui n'a pas modifié l'objet du litige, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, MM. A... et Z... à payer à MM. Y... et X..., ensemble, en leur qualité d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers de la société Hydro-Technique la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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