Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 octobre 1994. 94-10.128

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.128

Date de décision :

25 octobre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Abdelkader X..., demeurant ... à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... Abdelkader, qui était inscrit pour l'année 1993 sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Versailles en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrit, pour l'année 1994, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 10 novembre 1993 ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel d'avoir fondé sa décision sur le fait qu'il n'avait pas respecté l'obligation prévue par l'article 24 du décret précité de transmettre en temps utile son compte-rendu d'activité annuelle, et invoque des difficultés d'ordre personnel pour excuser sa négligence ; Mais attendu qu'en matière de réinscription sur la liste des experts judiciaires l'appréciation de la manière dont un expert a respecté les obligations qui lui sont imposées échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de Y... de Lacoste en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le président de Y... de Lacoste et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-10-25 | Jurisprudence Berlioz