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Cour de cassation, 11 mai 1988. 85-43.143

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.143

Date de décision :

11 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Abderrezad Z..., demeurant à Jargeau (Loiret), La Fontaine Saint-Vrain, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1985 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société anonyme SORELEC, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle B..., M. David, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Z..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Sorelec, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Z..., au service de la société Sorelec depuis le 2 août 1976 en qualité de chef des services comptables et administratifs, a cessé toute activité à la suite des reproches que M. A..., président-directeur général, lui avait faits au cours d'une réunion du 24 décembre 1980 ; que, par lettre du 6 janvier 1981, l'employeur a réitéré ses griefs en lui confirmant sa décision de l'affecter au service comptabilité sans modification de salaire ou d'avantages acquis ; qu'après avoir affirmé, dans sa réponse du 9 janvier 1981, qu'il avait été licencié le 24 décembre, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'imputant la rupture du contrat de travail au salarié, la société a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes d'avoir dit qu'il avait manifesté par son comportement sa volonté sérieuse et non équivoque de démissionner, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le refus d'un salarié de voir modifier les éléments essentiels de son contrat a les effets d'un licenciement, que la mutation d'un salarié dans des fonctions offrant des perspectives de carrière très inférieures, suivie de son refus d'accepter un tel déclassement, rend la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ; qu'en énonçant que le changement de poste de M. Z... ne comportait pas une modification de salaire et d'avangages acquis et se justifiait par les griefs invoqués par la société à l'encontre de son salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil, dès lors que cette modification unilatérale ayant consisté à le placer sous les ordres de son ancien subordonné n'avait pas été acceptée par lui ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions d'appel de M. Z... par lesquelles il faisait valoir que la lettre qui lui avait été adressée le 6 janvier 1981 ne contenait aucune allusion à la scène du 24 décembre 1980, date à partir de laquelle il n'avait plus reparu sur les lieux de son travail, car il était en droit de considérer que l'attitude de M. A... ce jour-là impliquait la volonté de se débarrasser de son collaborateur ; qu'il est inconcevable que le président-directeur général de la société Sorelec ait pu avoir de vieux griefs contre M. Z... et qu'il ait pu en même temps lui confier la préparation d'un projet de nouvelle société qui allait renforcer la collaboration des deux hommes ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs flagrante en affirmant, d'une part, que M. Z... ne rapportait pas la preuve qu'il ait été promu secrétaire général tout en affirmant, d'autre part, que les faits qui lui étaient reprochés, compte tenu de l'importance des fonctions de celui-ci, portaient atteinte au crédit et à l'image de marque de la société Sorelec et justifiaient le changement de poste de M. Z... ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que le changement de poste de M. Z... qui ne comportait aucune modification de salaire et d'avantages, se justifiait par les griefs de la société à son encontre et n'entraînait pas une diminution de l'autorité de ce salarié ; qu'en l'état de ces motifs, elle n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles entre les parties n'avaient subi aucune modification substantielle ; que le moyen, pris en sa première branche, ne saurait être accueilli ; que, d'autre part, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de contradiction, le moyen, en ses deuxième et troisième branches, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de preuve par la cour d'appel ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. Z... à payer à son employeur une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. Z... n'avait plus reparu à la société depuis le 24 décembre au soir et ne s'était plus manifesté avant un courrier du 9 janvier 1981 par lequel il avait seulement affirmé qu'il avait été licencié ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que le jugement avait énoncé que M. Z... s'était trouvé dans l'impossibilité de poursuivre son activité du fait de la fermeture de son bureau et du changement de la serrure, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la demande reconventionnelle de la société Sorelec en paiement d'une indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 15 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

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