Cour de cassation, 19 juillet 1988. 87-10.814
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.814
Date de décision :
19 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Chaïm B..., domicilié à Paris (18ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre-section B), au profit de la société anonyme TISSAGE D'AMEUBLEMENT DE LA LOIRE (TAL), ayant son siège social à Charlieu (Loire), ..., prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., A..., C..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Deville, Darbon, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. B..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société anonyme Tissage d'Ameublement de la Loire (TAL), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1986), que M. B..., propriétaire à Paris de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Tissage d'Ameublement de la Loire (TAL), a donné à cette société, les 12 et 13 janvier 1984, congé avec refus de renouvellement sans indemnité, au motif notamment de l'absence d'immatriculation de la locataire au registre du commerce pour ces locaux ;
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en expulsion, en reconnaissant à la société TAL le droit à une indemnité d'éviction alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel ayant constaté que le local litigieux était ouvert aux clients et servait à leur présenter les marchandises de la société TAL, il en résultait nécessairement que ledit local était utilisé par la société TAL pour acquérir et développer sa clientèle et qu'il était donc le siège d'une exploitation où le preneur commercialisait et diffusait ses produits, même s'il ne s'y faisait pas directement d'opérations de vente ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé ensemble l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 et les articles 24 et 25 du décret du 23 mars 1967 ; alors, d'autre part, que la société TAL avait elle-même soutenu, tant dans un dire d'expertise en date du 7 avril 1986, que dans ses écritures de première instance que le local litigieux lui servait à commercialiser et diffuser ses produits, et donc à les vendre, et qu'il était le siège véritable de l'exploitation de son fonds ; que dès lors en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société TAL avait son siège social à Charlieu où les tissus étaient fabriqués et commercialisés, la cour d'appel a pu estimer, sans modifier l'objet du litige, que le local parisien loué, selon le bail, à usage exclusif de bureaux commerciaux, d'exposition d'échantillons et de stockage de pièces types, et utilisé comme tel, sans qu'il y soit fait directement des opérations de vente, avait le caractère de local accessoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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