Cour d'appel, 31 octobre 2024. 22/03043
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03043
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 31/10/2024
N° de MINUTE : 24/767
N° RG 22/03043 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULJ2
Jugement (N° 21-002739) rendu le 09 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [O] [L]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SELARL Laurent Mayon es qualité de mandataire ad hoc de la SARL Ener Tech Systems, Société à responsabilité limitée au capital de 10 000,00 €, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 503 584 112 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 15 septembre 2022 par acte remis à personne morale
DÉBATS à l'audience publique du 29 mai 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 15 mai 2024
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 26 août 2010, M. [F] [C] et Mme [O] [L] ont conclu avec la S.A.R.L. ENER TECH SYSTEMS une prestation afférente à la fourniture et la pose d'un système photovoltaïque pour un montant TTC de 25.000 euros suivant bon de commande n°924.
Afin de financer une telle installation, selon offre préalable acceptée en date du 26 août 2010, M. [F] [C] et Mme [O] [L] se sont vu consentir par la SA GROUPE SOFEMO un crédit d'un montant de 25.000 euros, au taux nominal annuel de 5,45%, remboursable en 120 mensualités, précédées d'un différé de paiement de 270 jours.
Par jugement du 21 novembre 2012, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ENER TECHS SYSTEMS et il a désigné la SELARL LAURENT MAYON en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 12 janvier 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Par ordonnance du 25 mars 2021, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a désigné la SELARL LAURENT MAYON en qualité de mandataire ad'hoc de la S.A.R.L. ENER TECH SYSTEMS afin que celle-ci soit représentée dans le cadre de la procédure qui devait être initiée subséquemment par les consorts [C]-[L].
Par actes d'huissier du 23 juillet 2021, M. [F] [C] et Mme [O] [L] ont fait assigner en justice la SELARL LAURENT MAYON en qualité de mandataire ad'hoc de la S.A.R.L. ENER TECH SYSTEMS et la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 mai 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
- déclaré M. [F] [C] et Mme [O] [L] irrecevables a agir en nullité des contrats de vente conclu le 26 août 2010 avec la SARL ENER TECH SYSTEMS et de crédit affecté conclu le même jour avec la SA GROUPE SOFEMO ainsi qu'en privation du droit de la SA COFIDIS, venant aux droits de cette dernière, de recouvrer sa créance,
- condamné in solidum M. [F] [C] et Mme [O] [L] à payer à la SA COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [F] [C] et Mme [O] [L] aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 2022, M. [F] [C] et Mme [O] [L] ont interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de Mme [O] [L] et M. [F] [C] en date du 2 mai 2024, et tendant à voir :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
. Déclare M. [F] [C] et Mme [O] [L] irrecevables à agir en nullité des contrats de vente conclu le 26 août 2010 avec la SARL Ener Tech Systems et le contrat de crédit affecté conclu le même jour avec la SA Groupe Sofemo ainsi qu'en privation du droit de la SA Cofidis venant aux droits de cette dernière, de recouvrer sa créance ;
. Condamne in solidum M. [F] [C] et Mme [O] [L] à payer à la SA Cofidis la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
. Condamne in solidum M. [F] [C] et Mme [O] [L] aux dépens de l'instance
. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
- Déclarer les demandes de Madame [O] [L] et Monsieur [F] [C] recevables et bien fondées ;
- Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Madame [O] [L] et Monsieur [F] [C] et la société ENER TECH SYSTEMS;
- Constater et au besoin PRONONCER en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Madame [O] [L] et Monsieur [F] [C] et la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO ;
- Constater que la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et LA CONDAMNER à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par Madame [O] [L] et Monsieur [F] [C] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
- Condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à verser à Madame [O] [L] et Monsieur [F] [C] l'intégralité des sommes suivantes :
- 25 000,00 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;
- 7 244,83 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Madame [O] [L] et Monsieur [F] [C] à la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, en exécution du prêt souscrit ;
- 1 408 euros correspondant aux frais engagés pour le changement d'onduleur ;
- 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
- 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
- Condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à supporter les dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO en date du 6 décembre 2022, et tendant à voir :
A titre principal :
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la Cour venait à déclarer Monsieur [F] [C] et Madame [O] [L] recevables en leurs demandes, fins et conclusions :
- Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- Déclarer Monsieur [F] [C] et Madame [O] [L] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à prononcer la nullité des conventions pour quelque cause que ce soit, Condamner COFIDIS au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis, en l'absence de faute et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
En tout état de cause :
- Condamner solidairement Monsieur [F] [C] et Madame [O] [L] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner solidairement Monsieur [F] [C] et Madame [O] [L] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat soussigné par application de l'article 699 du CPC.
En ce qui la concerne la SELARL LAURENT MAYON es qualité de mandataire ad'hoc de la SARL ENER TECH SYSTEMS a été assignée devant la cour par acte d'huissier en date du 15 septembre 2022, cet acte extrajudiciaire ayant été signifié à personne morale étant précisé que celui-ci a été remis à une personne habilitée à le recevoir. Toutefois subséquemment cette intimée n'a pas constitué avocat et donc n'a pas conclu en cause d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024.
- MOTIFS DE LA COUR:
- Sur la prescription de l'action en nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation:
L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
M. [F] [C] et Mme [O] [L] font valoir notamment que le contrat de vente est nul en raison du non respect des dispositions du code de la consommation.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.
S'agissant de l'action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai est donc en principe le jour de la signature du bon de commande.
Dans le cas présent même si les deux cocontractants, M. [F] [C] et Mme [O] [L] dont l'un d'entre eux a signé le bon de commande (étant entendu que figure sur ledit bon de commande une seule signature) , ne sont pas des professionnels du droit de la consommation, on peut admettre qu'en tant que consommateurs normalement avisée, du fait de la reproduction en caractères lisibles sur le bon de commande des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires, ils ont pu avoir connaissance des vices affectant ce bon de commande dès le 26 août 2010 - date précise de signature de cet acte juridique - même s'ils peuvent n'avoir pas pris l'exacte mesure de toutes ses implications juridiques (notamment s'agissant d'une éventuelle confirmation de la nullité). De plus il ressort incontestablement des circonstances particulières de l'espèce que in concreto les consorts [C]- [L] ont découvert très précisément à l'occasion de la signature du contrat de vente, les irrégularités qui entachaient ce bon de commande.
L'action ayant au cas particulier été introduite par M. [F] [C] et Mme [O] [L] par actes d'huissier en date du 23 juillet 2021, force est de constater qu'elle a été initiée très largement plus de cinq ans après le point de départ du délai de prescription.
C'est par suite, à bon droit que le premier juge a estimé prescrite l'action de nullité du bon de commande pour non respect des dispositions du code de la consommation.
- Sur la prescription de l'action en nullité pour dol:
L'article 2224 du code civil, s'agissant de la prescription, a vocation à s'appliquer également s'agissant de cette nullité pour dol.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.
En application des dispositions de l'ancien article 1304 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et applicable au présent litige, le délai de l'action en nullité pour dol ne court dans le cas du dol, que du jour où il a été découvert.
S'agissant de la nullité invoquée pour dol, les les consorts [C]- [L] font valoir qu'ils ont été intentionnellement trompés par le vendeur sur un prétendu autofinancement de l'installation en cause promis par le vendeur.
Ainsi la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture de revente d'électricité qui a révélé au consommateur la rentabilité de l'installation et les économies d'énergie générées par elle. Dès lors cette découverte du dol date de l'année suivant la signature du contrat d'achat avec ERDF. Or, en l'espèce il est constant que l'attestation de livraison a été signée par les consommateurs le 24 novembre 2010. Par suite alors qu'aucun problème de raccordement n'a été invoqué, la première facture ne peut avoir été établie qu'à compter de novembre 2011(la première facture d'électricité produite étant du reste largement postérieure puisqu'elle est en date du 25 novembre 2015). Par conséquent l'action engagée sur le fondement du dol le 23 juillet 2021- donc largement plus de cinq ans après la découverte du dol prétendu - encourt donc la prescription.
Par ailleurs les demandes en nullité du contrat de crédit qui sont accessoires à celles relatives au contrat de vente, ne peuvent donc qu'être considérées également comme irrecevables. Il en est de même de l'action en privation du droit du prêteur à recouvrer sa créance.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré M. [F] [C] et Mme [O] [L] irrecevables à agir en nullité des contrats de vente conclu le 26 août 2010 avec la SARL ENER TECH SYSTEMS et de crédit affecté conclu le même jour avec la SA GROUPE SOFEMO ainsi qu'en privation du droit de la SA COFIDIS, venant aux droits de cette dernière, de recouvrer sa créance.
- Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a :
- condamné in solidum M. [F] [C] et Mme [O] [L] à payer à la SA COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [F] [C] et Mme [O] [L] aux dépens de l'instance.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu dès lors de condamner in solidum M. [F] [C] et Mme [O] [L] de payer à la SA COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [C] et Mme [O] [L] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de débouter M. [F] [C] et Mme [O] [L] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- Sur les dépens d'appel:
Il convient de condamner in solidum M. [F] [C] et Mme [O] [L] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- CONDAMNE in solidum M. [F] [C] et Mme [O] [L] à payer à la société COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DÉBOUTE M. [F] [C] et Mme [O] [L] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE in solidum M. [F] [C] et Mme [O] [L] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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