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Cour de cassation, 28 mai 1991. 90-84.728

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.728

Date de décision :

28 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Adrien, MOUSSU Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 1990, qui, pour travail clandestin, les a condamnés chacun à une amende de 8 000 francs et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles L. 324-9, L. 324-10 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, L. 324-10 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, L. 362-3 et R. 362-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'avoir eu, de courant 1986 au 24 avril 1988, sciemment recours aux services de travailleurs clandestins pour l'entretien et la rénovation du canal concédé à la société hydro-électrique du canal de Nyer ; "aux motifs que, dans le courant de l'année 1987, une douzaine de personnes étaient contactées par X... aux fins de participer aux travaux de remise en état du canal (arrêt p. 4 parag. 2) ; que les personnes occupées aux travaux de réfection ne figuraient pas sur le registre de paie de l'entreprise ; qu'aucun bulletin de salaire ne leur était délivré et que le registre du personnel ne faisait pas mention de leur emploi (p. 5 in fine) ; "alors, d'une part, que ces motifs établissent qu'aucun travailleur clandestin n'a été recruté pour 1986, ce qui exclut que l'infraction ait pu être constituée courant 1986 ; qu'ainsi la Cour ne pouvait déclarer les prévenus coupables courant 1986 de faits qu'ils n'ont pas commis et que la déclaration de culpabilité est illégale ; "alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 324-10 du Code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1987, le travail clandestin n'était prohibé que s'il avait pour objet de recourir de façon non occasionnelle aux services de travailleurs dont les activités donnaient lieu à immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que l'intervention des riverains dans l'entretien du canal devait donner lieu à immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés ; qu'au surplus, aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ne permet d'exclure que, ainsi que le soutenaient les prévenus, cette intervention n'ait pas été, pour chacun des riverains, occasionnelle pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1987 ; qu'il s'ensuit que la déclaration de d culpabilité pour les faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi est privée de base légale ; "alors, de troisième part, qu'en affirmant de façon vague et générale qu'un contrat de travail existait entre la SARL SHNC et les travailleurs qu'elle recrutait sans s'expliquer ni sur l'identité des travailleurs recrutés, ni sur les conditions précises du prétendu contrat de travail de chacun, la durée du travail et la période sur laquelle le contrat s'était étendu, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence des prétendus contrats de travail pour chacun des prétendus travailleurs clandestins, n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société hydro-électrique du canal de Nyer devait entretenir et aménager une partie de ce canal d'irrigation ; que la gendarmerie a constaté le 24 mars 1988 que treize ouvriers, employés à la réfection de cette voie d'eau, ne figuraient ni sur le registre de paie ni sur le registre du personnel et qu'aucun bulletin de paie ne leur avait été remis malgré la rémunération par eux perçue ; qu'Adrien X... et JeanPaul Moussu, gérants de fait de la société précitée, ont été poursuivis pour exercice d'un travail clandestin dans la période d'août 1986 à avril 1988 ; qu'ils ont été déclarés coupables ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, la juridiction du second degré énonce qu'entre le mois d'août 1987 et le mois de mars 1988, les prévenus avaient rémunéré vingt-sept personnes en rétribution des travaux de réfection sans que le registre du personnel ni le registre de paie en fassent mention et sans qu'aucun bulletin de salaire ait été délivré ; qu'elle observe que ces personnes travaillaient sous le contrôle d'Adrien X... tandis que JeanPaul Moussu les embauchait et assurait leur paie en fonction des heures de travail comptabilisées ; qu'elle en déduit que les ouvriers ayant loué leurs services contre rémunération et se trouvant dans un état de subordination, l'existence de contrats de travail était établie et que, les prévenus ayant employé des salariés en s'étant soustrait aux obligations prévues par les articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du Code du travail, étaient coupables de l'infraction prévue par les articles L. 324-9 et L. 324-10 dudit Code ; Attendu que, si les énonciations de l'arrêt ne caractérisent pas l'existence de l'infraction retenue à d la charge des prévenus avant le mois d'août 1987, la peine prononcée est cependant justifiée par la déclaration de culpabilité pour les faits commis ultérieurement ; Qu'à cet égard, il n'importe que les juges n'aient pas relevé l'identité des ouvriers dès lors que les prévenus n'ont pas contesté sur ce point les constatations du procèsverbal de gendarmerie auquel se réfère l'arrêt attaqué ; qu'ils n'étaient pas tenus de s'expliquer plus qu'ils ne l'ont fait sur les contrats de travail dont les modalités étaient sans conséquence sur les infractions reprochées ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 551, 485, 591 et 802 du Code de procédure pénale, R. 362-3 du Code du travail, 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné chacun des prévenus à une amende de 8 000 francs pour avoir eu sciemment recours aux services de travailleurs clandestins ; "alors que la citation délivrée aux prévenus ne visait que l'article R. 362-3 du Code du travail qui, dans sa rédaction applicable aux faits commis en 1986, réprimait l'infraction à l'article R. 324-9 par une amende de 1 200 à 3 000 francs et, dans sa rédaction applicable ensuite, par une amende de 2 500 à 5 000 francs ; que, dès lors, l'amende de 8 000 francs prononcée est illégale ; "et alors que seules pouvaient être appliquées aux prévenus les peines prévues par l'article R. 362-3 seul visé par la citation ; qu'en prononçant contre eux une peine d'amende prévue par l'article L. 362-3 du Code du travail non visé par la citation, la cour d'appel a porté atteinte aux droits de la défense et prononcé une condamnation illégale" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, contrairement à ce qui est allégué, les citations délivrées aux prévenus visaient l'article L. 362-3 et non l'article R. 362-3 du Code du travail ; Qu'ainsi le moyen manque en fait ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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