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Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-14.486

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.486

Date de décision :

10 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit : 1°/ de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, dont le siège est ..., 2°/ du Groupement d'intérêt économique (GIE) Carte Bleue, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... de son désistement envers le GIE Carte Bleue ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 février 1995), que pour le règlement d'une vente dans son magasin, M. Y... a accepté, après autorisation donnée par téléphone par le centre interbancaire spécialisé, qu'un client détenteur d'une carte bancaire au nom de M. X..., appose une signature sur une "facturette" établie par copie des éléments inscrits en relief sur cette carte; qu'après avoir crédité du montant de cette "facturette" le compte de M. Y..., la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la banque) a contre-passé cette écriture, au motif que l'établissement de crédit ayant délivré la carte refusait le règlement pour non conformité de la signature à celle de M. X... ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande en rétablissement de l'écriture contre-passée, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en application de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge est tenu de rejeter d'office les conclusions signifiées peu de temps avant l'ordonnance de clôture, lorsque cette signification tardive est de nature à porter atteinte au principe du contradictoire; qu'en l'espèce, les juges d'appel ont reporté la date de l'ordonnance de clôture, afin de permettre à la Société bordelaise de crédit de conclure; que trois jours ouvrables avant l'ordonnance de clôture, la banque a déposé des conclusions dans lesquelles elle faisait valoir que la signature portée sur la facturette était différente de celle de M. X..., telle qu'elle apparaissait sur le courrier; qu'en admettant toutefois les dernières écritures de la banque, qui contenaient un moyen sur lequel elle a fondé sa décision, sans s'assurer que M. Y... disposait du temps nécessaire pour y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments de fait qui ne sont pas dans le débat; qu'en l'espèce, la carte bleue de M. X... n'avait pas été versée au débat; qu'en énonçant toutefois que la signature apparaissant sur la facturette n'était pas la même que celle qui avait été apposée sur la carte bleue, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, que la clause litigieuse, dont les termes clairs et précis interdisent toute interprétation, ne distingue pas selon que la banque décide de procéder à des vérifications d'usage ou à des investigations plus approfondies ; qu'en énonçant que les recherches effectuées par la Société bordelaise de crédit ne peuvent recevoir la qualification de vérifications d'usage, pour en déduire que la clause litigieuse ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce, la cour d'appel a méconnu la portée de l'engagement souscrit par la banque et ce faisant, a violé l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, que selon les stipulations litigieuses, la banque ne peut contre-passer l'écriture sans l'accord du client, postérieurement à l'expiration du délai de trois jours qui suit la passation de l'écriture initiale; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la banque a opéré une contre-passation après l'expiration du délai de trois jours, sans solliciter l'accord du client; qu'en décidant toutefois que la contre-passation tardive n'a causé aucun préjudice à M. Y..., qui a pourtant été privé de la possibilité de faire valoir son refus et d'empêcher cette contre-passation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que M. Y... n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir tenu compte des conclusions déposées et signifiées dans les conditions citées au moyen, dès lors qu'il ne justifie pas avoir usé de la faculté prévue par l'article 784 du nouveau Code de procédure civile en vue du report ou de la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'organiser sa défense ; Attendu, en deuxième lieu, que c'est par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, et sans avoir à exiger la production de la carte bancaire dérobée par un tiers, que la cour d'appel a retenu que la signature apposée sur la "facturette" était très différente de celle du titulaire de la carte ; Attendu, enfin, que c'est sans dénaturer la mention apposée par la banque sur les relevés de compte remis à M. Y... que la cour d'appel retient que la banque conservait, au-delà du délai y énoncé, le droit de contre-passer des écritures d'avances sur encaissements jusqu'au refus de leur exécution par un établissement tiers; que surabondamment, elle s'est référée à l'absence de préjudice subi par M. Y... en conséquence du report de la contre-passation au-delà du délai de trois jours ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la deamnde de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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