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Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/01681

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01681

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1211/24 N° RG 22/01681 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UT52 OB/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lannoy en date du 29 Novembre 2022 (RG 22/00115 -section ) GROSSE : aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [H] [K] Association APSA SIAO [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S.U. ERTP HIBON POMPES A ANNEAU LIQUIDE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 03 Septembre 2024 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Août 2024 EXPOSE DU LITIGE : La société ERTP Hibon Pompes à anneau liquide (la société) a eu recours aux services de M. [K] selon missions d'intérim du 15 juillet au 31 octobre 2019 pour des fonctions de mécanicien monteur selon un temps de travail de 35 heures par semaine et un taux horaire de 15 euros. La convention collective applicable était celle de la métallurgie. A compter du 4 novembre 2019, la société l'a engagé à durée indéterminée pour exercer les fonctions de 'chargé de production groupe neuf et mécanicien monteur'. Le contrat de travail stipulait une période d'essai de deux mois avec possibilité d'un renouvellement jusqu'au 2 mars 2020. Le 30 décembre 2019, la société a indiqué au salarié qu'elle souhaitait renouveler la période d'essai ce que ce dernier a refusé en ne signant pas l'avenant présenté à cette fin. Elle lui a, le même jour, notifié la fin de la période d'essai. Lors de la remise des documents de fin de contrat le 7 février 2020, une altercation a eu lieu entre l'intéressé et le responsable des ressources humaines. Contestant son licenciement et les sommes reçues, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy de demandes salariales et indemnitaires. Par un jugement du 29 novembre 2022, la juridiction prud'homale l'en a débouté. Par déclaration du 5 décembre 2022, M. [K] a fait appel. Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales ce à quoi s'oppose la société qui s'en approprie les motifs. MOTIVATION : 1°/ Sur le rappel de salaire au titre de l'indemnité de prévenance : Le litige porte sur la somme de 93,36 euros, outre congés payés afférents. Dans la mesure où le salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 2 426,72 euros et qu'il est constant que le délai de prévenance était de deux semaines, le salarié revendique la somme de 1 213,36 euros (2 426,72 / 2), déduction à faire de la somme de 1 120 euros déjà versée. C'est toutefois à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé que seule était due la somme de 1 120 euros calculée sur la base de la moitié de 4,33 semaines lesquelles font un mois. M. [K] réclame, en réalité, le paiement de 15 jours calendaires, ce qui est supérieur à un délai de deux semaines. Le jugement qui rejette la demande sera confirmé. 2°/ Sur le salaire du mois de décembre 2019 : Le litige porte, d'une part, sur la somme de 1 130,04 euros prélevée au titre d'une saisie sur salaire en vertu d'un avis à tiers détenteur notifié à l'employeur le 9 décembre 2019 et, d'autre part, sur la somme de 1 800,36 euros au titre d'un acompte qui aurait été versé à M. [K] au cours du mois de décembre 2019. S'agissant de la saisie sur salaire, c'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le conseil de prud'hommes a retenu qu'il était incontestable que la société avait versé au Trésor public la somme de 1 130,04 euros de sorte que l'intéressé ne peut plus la revendiquer. S'agissant du salaire de 1 800,36 euros, s'il appartient certes à l'employeur qui s'en prétend libéré de démontrer le paiement, ce dernier justifie, par ses pièces comptables (bordereau de paiement, relevé de compte, capture d'écran du logiciel de paie), avoir adressé cette somme au salarié. Ces éléments apparaissent suffisants et le sont d'autant plus que l'intéressé, qui conteste avoir perçu sa rémunération, ne produit pas son relevé de compte bancaire, ce qu'il lui aurait été aisé de faire. En d'autres termes, cette carence du salarié, loin d'inverser la charge de la preuve, met en évidence qu'il ne combat ni ne réfute les éléments de preuve de l'employeur. Le jugement qui rejette la demande sera confirmé. 3°/ Sur le salaire des 6,48 heures de travail au titre du mois de décembre 2019 : C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que, sur la base des fiches de pointage du salarié, le conseil de prud'hommes a retenu qu'au cours de ce mois, le salarié n'avait accompli que 145,36 heures de travail de sorte qu'il ne pouvait prétendre au solde de 6,48 heures pour un mois complet de 151,84 heures. Le jugement qui rejette la demande sera confirmé. 4°/ Sur la rupture abusive de la période d'essai : La période d'essai ne servant qu'à permettre à un employeur d'apprécier les compétences d'un salarié, il s'en déduit qu'elle ne peut être stipulée si l'employeur a déjà pu tester antérieurement le salarié, spécialement s'il a déjà exercé au sein de l'entreprise. L'article L.1251-38 du code du travail prévoit ainsi la prise en compte des périodes d'emploi occupées en intérim et leur déduction de la période d'essai. Mais encore faut-il que les fonctions aient été les mêmes. La question est donc de savoir si le poste de mécanicien monteur, objet de l'emploi en intérim, était différent de celui de 'chargé de production groupe neuf et mécanicien monteur', objet de la période d'essai. Selon le salarié, la réponse ne fait aucun doute : il n'a reçu aucune formation sur ce dernier poste et l'employeur ne peut pas produire des fiches de mission distinctes. Mais c'est par des motifs et circonstanciés que le conseil de prud'hommes a mis en évidence qu'il s'agissait de la création d'un poste supposant des qualités d'analyse, coordination et supervision, différent d'un simple poste de mécanicien monteur. La rémunération versée à M. [K] était d'ailleurs supérieure puisqu'il apparaît que son taux horaire brut est passé de 15 euros lorsqu'il occupait ses fonctions de mécanicien monteur intérimaire à 16 euros lorsqu'il a été engagé comme chargé de production groupe neuf et mécanicien monteur. Il s'est, en réalité, vu confier un poste différent, présentant une classification conventionnelle de niveau IV coefficient 255 supérieure à celle des mécaniciens monteurs et monteurs ajusteurs dont il n'est pas contesté qu'elle varie du niveau I, coefficient 155 au niveau III, coefficient 240. Le jugement qui rejette la demande sera confirmé. 5°/ Sur l'irrégularité de la procédure : Aucune procédure de rupture d'essai n'avait à être respectée, sauf à tenir compte du délai de prévenance. Tirant les conséquences du refus du salarié de conclure un avenant portant, ainsi qu'il résulte des développements précédents, sur le renouvellement légal de la période d'essai pour une durée de deux mois, l'employeur lui a ainsi notifié la fin de l'essai et, partant, du contrat de travail. Au regard des pièces produites, aucune faute ne peut être relevée à l'encontre de l'employeur dans les circonstances de la rupture. Le jugement sera confirmé. 6°/ Sur la demande reconventionnelle au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile : C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le conseil de prud'hommes a, nonobstant la violence physique dont a pu faire preuve le salarié à l'encontre du responsable des ressources humaines de la société lors de la remise des documents de fin de contrat, décidé qu'il ne pouvait lui être fait le grief d'avoir abusivement agi en justice au titre du présent litige prud'homal. Le jugement qui rejette la demande sera confirmé. 7°/ Sur les frais irrépétibles : La nature de l'affaire ainsi que l'équité ne commandent pas de condamner l'appelant, qui sera débouté de ce chef, à payer à l'employeur une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera également confirmé sur le rejet des demandes de frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement déféré ; - y ajoutant, rejette le surplus des demandes ; - condamne M. [K] aux dépens d'appel. LE GREFFIER Cindy LEPERRE LE PRESIDENT Olivier BECUWE

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