Texte intégral
ARRÊT DU
13 Décembre 2023
ALR / NC
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N° RG 22/00915
N° Portalis DBVO-V-B7G -DBVL
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[M] [K]
C/
SA CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 439-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame [M] [K]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6]
de nationalité française, infirmière
domiciliée : [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gilles LAMARQUETTE, avocat au barreau du GERS
APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 05 octobre 2022, RG 21/01079
D'une part,
ET :
SA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS TARBES 776 983 546
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Laure PRIM, SELARL PGTA, avocate au barreau du GERS
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 octobre 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Suivant offre acceptée le 28 octobre 2014, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE a consenti à l'EURL LA BOUTIQUE D'[M] un prêt n°292602 d'un montant de 20.000 euros d'une durée de 60 mois au taux de 2,63 %.
Madame [M] [K] s'est portée caution solidaire à hauteur de 26.000 euros par acte du 28 octobre 2014.
Par ailleurs, suivant offre acceptée le 29 juin 2015, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE a consenti à l'EURL LA BOUTIQUE D'[M] un prêt n°3663 60 d'un montant de 60.000 euros d'une durée de 84 mois au taux de 2,22 %.
Madame [M] [K] s'est portée caution solidaire à hauteur de 78.000 euros par acte du 28 juin 2015.
Par jugement en date du 20 décembre 2019, le tribunal de commerce d'Auch a prononcé la liquidation judiciaire de l'EURL LA BOUTIQUE D'[M].
Par acte du 14 septembre 2021, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE a fait assigner Madame [M] [K] devant le tribunal judiciaire d'Auch pour obtenir sa condamnation au visa des articles 1103, 1193, 1154, 1342-2, 1905 et suivants du Code civil :
au paiement de la somme de 33.197,14 euros majorée des intérêts au taux de 6,22 % au titre du prêt n°3 66360, avec capitalisation des intérêts,
au paiement de la somme de 1.815,58 euros majorée des intérêts au taux de 6,63 % au titre du prêt n°292602, avec capitalisation des intérêts,
au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
au paiement des entiers dépens.
Par jugement en date du 5 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'AUCH a':
débouté Madame [M] [K] de ses demandes,
condamné madame [M] [K] à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE la somme de 1.547,12 euros majorée des intérêts au taux de 2,63 % l'an à compter du 14 septembre 2021, outre la somme de 118,78 euros au titre de la clause pénale majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2021, au titre du prêt n°292602,
dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt,
condamné madame [M] [K] à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE la somme de 30.265,48 euros majorée des intérêts au taux de 2,22 % l'an à compter du 14 septembre 2021, outre la somme de 2 171,78 euros au titre de la clause pénale majorée des intérêts au taux légal a compter du 14 septembre 2021, au titre du prêt n°366360,
dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt,
condamné Madame [M] [K] à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par acte du 18 novembre 2022, Madame [M] [K] a déclaré former appel du jugement en désignant la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE en qualité de partie intimée. Tous les chefs du jugement ont été expressément visés dans la déclaration d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Au terme de conclusions notifiées via le RPVA le 17 février 2023 et auxquelles il convient de renvoyer par application de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [M] [K] demande à la Cour, par application des articles L341-4 du code de la consommation, 1231-1 du code civil, 2299 du code civil de':
condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE à ne pouvoir se prévaloir des actes de cautionnement,
subsidiairement, condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE à payer à Madame [M] [K] une somme égale aux demandes qu'elle présente à titre de dommages et intérêts, et ordonner compensation ;
condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE à payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE à tous les dépens.
Madame [M] [K] présente l'argumentation suivante':
sa qualité de caution non avertie, pour n'être ni gérante, ni associée,
sur le fondement de l'article L341-4 du code de la consommation, ses engagements sont disproportionnés aux revenus par elle perçus puisque lors de la conclusion du premier cautionnement, son revenu mensuel s'élevait à la somme de 372.66 €, et lors de la conclusion du second cautionnement à la somme de 1330 € par mois.
subsidiairement, sur le fondement de l'article 2299 du code civil, la responsabilité de la banque se trouve engagée en raison de la faute commise, en ne la mettant pas en garde des capacités financières réelles de la société, laquelle rencontrait des difficultés de trésorerie, ainsi qu'en témoignent les nombreuses commissions bancaires appliquées. Par application de l'article 1231-1 du code civil, la banque doit être condamnée à verser par compensation et à titre de dommages et intérêts, une somme égale aux sommes demandées.
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Au terme de conclusions, notifiées via le RPVA le 9 juin 2023 et auxquelles il convient de renvoyer par application de l'article 455 du code de procédure civile, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE demande à la Cour, par application des articles 1103, 1193, 1154, 1342-2, 1905, 2299 du Code civil, de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Auch du 5 octobre 2022,
condamner Madame [M] [K] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE présente l'argumentation suivante :
sur les engagements disproportionnés à la caution, l'épargne de la caution doit être prise en compte, et les fiches patrimoniales remplies par Madame [M] [K] mentionnent une épargne pour les deux cautionnements conclus. de 87089 € lors de la conclusion du premier cautionnement (pour un prêt de 20 000 €), et une épargne de 91638 € lors de la conclusion du second cautionnement (pour un prêt de 60000 €),
sur l'absence de mise en garde de la caution, l'EURL présentait un bénéfice et la banque ne disposait pas d'éléments que la caution aurait ignorés.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 13 septembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 9 octobre 2023.
MOTIFS :
Sur le moyen tiré de la disproportion du cautionnement :
Aux termes de l'article L. 332-1 du code de la consommation, applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte n'impose pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La disproportion doit être manifeste, c'est à dire flagrante ou évidente, au regard de tous les éléments du patrimoine de la caution et pas seulement de ses revenus.
Enfin, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalie apparente sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.
En l'espèce et ainsi que relevé par le Tribunal et non utilement contesté que Madame [M] [K] a établi une fiche patrimoniale pour chaque cautionnement donné, lesdites fiches étant produites par la banque en lesquelles elle a déclaré disposer certes de revenus mensuels, mais également d'une épargne.
Ainsi, ladite fiche remplie par Madame [M] [K] fait état :
lors de l'engagement de caution pour le prêt de 20 000 €, d'un revenu mensuel de 372.66 € au titre de l'année 2014 et d'une épargne de 87.089 euros.
lors de l'engagement de caution pour le prêt de 60 000 €, d'un revenu mensuel de 1330 € au titre de l'année 2015 et d'une épargne de 91.638 euros.
La disproportion alléguée n'est pas établie et le moyen ne peut prospérer.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Le jugement entrepris sera confirmé du chef du quantum des condamnations prononcées, inclus les intérêts, la clause pénale et la capitalisation des intérêts.
Sur le devoir de mise en garde et d'information de la caution :
La banque, dispensatrice de crédit, est tenue de mettre en garde l'emprunteur non averti au regard de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt, sauf si le prêt est adapté à ses capacités financières et au risque de l'endettement né de l'octroi du prêt.
Cette jurisprudence a été étendue à la caution non avertie, la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de cette dernière ou il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Par ailleurs, il appartient à la caution non avertie, qui soutient que la banque était tenue à son égard d'un devoir de mise en garde, d'établir qu'à la date à laquelle son engagement a été souscrit, il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel résultait de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
En l'espèce, la qualité de caution non avertie de Madame [M] [K] se déduit de ce qu'elle n'était ni associée ni gérante de la société emprunteuse lors de la souscription de ses deux engagements de caution, et ce bien qu'elle ait communiqué une attestation de la société OMEGA, société d'expertise comptable, en date du 27 octobre 2014, mentionnant une modification des statuts de l'EURL en SARL « suite à l'entrée d'un nouvel associé », à savoir Mme [M] [K].
Il est relevé que ledit changement de statut ne s'est pas opéré puisque par jugement en date du 20 décembre 2019, le tribunal de commerce d'Auch a prononcé la liquidation judiciaire de l'EURL LA BOUTIQUE D'[M].
Par application des principes susmentionnés, il appartient à Mme [M] [K] d'établir qu'à la date de ses engagements de caution, il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel résultait de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Les relevés de commissions bancaires (2014-2015) de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE à l'EURL LA BOUTIQUE D'[M] communiqués par Mme [M] [K] n'apportent pas cette preuve, étant souligné que par ailleurs la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE communique le bilan excédentaire (6673 €) de l'EURL LA BOUTIQUE D'[M] au titre de l'exercice 2013-2014.
La violation alléguée du devoir de mise en garde de la caution n'est pas établie et le moyen ne peut prospérer.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement frappé d'appel sera également confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [M] [K] succombant, elle supportera les dépens d'appel, augmentés d'une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne Madame [M] [K] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [M] [K] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,