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Cour de cassation, 10 avril 2008. 07-13.598

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-13.598

Date de décision :

10 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 706-3 du code de procédure pénale et R. 421-2 alors en vigueur du code des assurances ; Attendu que les victimes d'un accident causé sur la voie publique par un animal appartenant à un tiers non assuré ou sous sa garde peuvent invoquer la garantie du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 octobre 2002, alors qu'il promenait son chien, M. X... a été percuté par un autre chien que Mme Y... avait laissé divaguer ; que le choc a fait perdre l'équilibre à M. X..., qui, en chutant s'est cogné la tête sur sa propre voiture en stationnement ; que Mme Y... n'était pas assurée ; que M. X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation de son préjudice ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 n'était pas applicable en l'espèce, dans la mesure où M. X... était à la fois le conducteur et le gardien du seul véhicule impliqué ; Qu'en statuant ainsi, alors que la victime devait invoquer la garantie du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la requête de M. X... ; Laisse la charge des dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.

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