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Cour de cassation, 08 avril 2009. 07-21.090

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-21.090

Date de décision :

8 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 juin 2003, rectifié par arrêt du 1er juillet 2004, contestée par la défense : Attendu que M. Maxime X... et Mme Rodrigue Y..., épouse X... soutiennent que le pourvoi formé le 30 novembre 2007 par M. Francis X... contre l'arrêt rectifié rendu le 5 juin 2003 par la cour d'appel de Versailles, signifié le 6 novembre 2007, est irrecevable, cet arrêt n'ayant pas été signifié dans le délai de 2 ans de son prononcé ; Mais attendu que les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables à l'arrêt attaqué, qui ordonne une mesure d'instruction et ne tranche dans son dispositif qu'une partie du principal ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique de ce pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 mars 2006, contestée en défense : Vu l'article 612 du code de procédure civile ; Attendu que M. Francis X... s'est pourvu en cassation le 30 novembre 2007 contre un arrêt rendu le 2 mars 2006 par la cour d'appel de Versailles, qui a été signifié le 22 mars 2006, puis le 6 novembre 2007 ; que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par l'article susvisé, qui a couru à partir de la première signification, est tardif, et, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 juin 2003 rectifié par arrêt du 1er juillet 2004 ; Déclare irrecevable le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 mars 2006 ; Condamne M. Francis X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Francis X... et le condamne à payer à M. et Mme Maxime X... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour M. Francis X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué du 5 juin 2003 d'avoir débouté M. Francis X... de sa demande de rapport relative aux comptes bancaires pour les années antérieures à 1996 ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'ensemble des pièces produites aux débats et plus particulièrement des documents écrits de sa main (état des titres de 1986 à 1987, talons de chèques, lettre adressée à son fils Francis le 26 janvier 1980, agendas) que Mme Maud X... était parfaitement apte à gérer ses biens, ce que d'ailleurs elle a fait, à tout le moins jusqu'à ce qu'elle soit atteinte d'un cancer en 1996, même si elle a donné une procuration sur ses comptes bancaires à son fils Maxime en 1989 ; que M. Francis X... ne rapporte pas la preuve de ce que les retraits en espèces ont, ainsi qu'il l'affirme, bénéficié à son frère, d'autant que ces retraits, de l'ordre de 3 000 soit 457, 35 euros soit 4 000 francs soit 609, 80 euros n'ont rien d'exceptionnels pour satisfaire les besoins d'une personne ayant les revenus de Mme Maud X..., (notamment, virement mensuel de l'institut Malakoff de l'ordre de 25 500 francs et de la CNAVTS de l'ordre de 4 300 francs) et son train de vie, étant par ailleurs observé qu'il s'agissait d'une personne particulièrement généreuse (chèque de 15 000 francs au profit d'une amie, Mme Z..., en 1988, chèque de 5 000 francs en 1992 à l'ordre du pasteur …), M. Francis X... reconnaissant par ailleurs sa grande générosité à l'égard de son propre fils Joachim notamment en finançant une partie de ses activités liées à l'équitation ; ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour exclure toute recherche de l'existence de donations rapportables par Mme veuve X... à son fils Maxime avant 1996, que M. Francis X... n'établit pas que les retraits d'espèces ont bénéficié à son frère Maxime d'autant que ces retraits, de l'ordre de 3 000 soit 457, 35 euros soit 4 000 francs soit 609, 80 euros n'ont rien d'exceptionnels pour satisfaire les besoins d'une personne ayant les revenus de Mme Maud X..., sans répondre aux conclusions de Francis X... qui soutenait (p. 5 à 7) que de 1992 à 1995, outre les retraits mensuels réguliers au guichet ou par carte bancaire de 3 000 à 4 000 euros par mois, 27 retraits d'espèces par chèque pour un montant global de 126 000 francs avaient été effectués, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué du 2 mars 2006 d'avoir dit que la sanction du recel successoral ne sera pas appliquée sur la somme de 40 551, 44 euros que Maxime X... doit rapporter à la succession de sa mère ; AUX MOTIFS QU'il convient de constater que Maxime X..., qui ne justifie pas de l'augmentation des besoins de sa mère dans la proportion de 16 000 Francs (2 439, 18 euros) par mois en 1996 à 36 300 Francs (5 533, 90 euros) par mois en 1997, ne justifie pas de ce que les sommes dont il a été directement ou indirectement bénéficiaire aient été affectées dans leur intégralité à l'entretien de Mme X... et qu'il devra donc le rapport des sommes pour un montant total de 40 551, 44 euros ; que le recel au sens de l'article 792 du code civil, suppose un fait matériel et une intention frauduleuse, le simple fait d'une dissimulation passive par le silence ne suffisant pas à caractériser le recel ; qu'en l'espèce, Maxime X..., qui occupait avec son épouse un appartement au deuxième étage de l'immeuble occupé par sa mère, qui gérait les comptes de celle-ci et qui s'occupait d'elle avec la seule assistance de son épouse, a pu, pendant la période e 1996 à 1998 pendant laquelle elle était malade, effectuer une confusion entre les fonds dont il a bénéficié personnellement et ceux affectés à l'entretien de sa mère, sans que puisse être pour autant constaté l'existence de véritables manoeuvres frauduleuses tendant à la dissimulation de fonds, étant observé que les retraits des fonds litigieux, dont Maxime X... n'a jamais contesté être l'auteur, sont révélés par la simple lecture des relevés de banque et que, pour les sommes les plus importantes, les virements sont effectués sur son propre compte (notamment virement de 80 000 Francs (12 195, 92 euros) ; qu'il s'ensuit que le recel n'est pas établi ; ALORS QUE d'une part en affirmant, pour exclure le recel, que Maxime X..., qui occupait avec son épouse un appartement au deuxième étage de l'immeuble occupé par sa mère, qui gérait les comptes de celle-ci et qui s'occupait d'elle avec la seule assistance de son épouse, a pu, pendant la période 1996 à 1998 pendant laquelle elle était malade, effectuer une confusion entre les fonds dont il a bénéficié personnellement et ceux affectés à l'entretien de sa mère, sans que puisse être pour autant constaté l'existence de véritables manoeuvres frauduleuses tendant à la dissimulation de fonds, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique quant à l'intention frauduleuse de Maxime X... et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE d'autre part le recel peut être constitué par l'omission de déclarer les retraits de fonds sur le compte du défunt à l'aide d'une procuration et la résistance aux demandes de justification des cohéritiers ; qu'ainsi la cour d'appel, en se bornant à relever, pour exclure tout recel de la part de Maxime X..., qu'il a pu opérer une confusion entre les fonds lui revenant et ceux affectés à l'entretien de sa mère et que les retraits sont révélés par la lecture des relevés de compte, sans rechercher si le recel n'était pas constitué par le silence observé par celui-ci sur la destination des fonds prélevés et sa résistance à toute demande d'investigation de son frère, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 792 et 1993 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué du 2 mars 2006 3. < d'avoir limité à 40 551, 44 euros le montant des sommes que Maxime X... doit rapporter à la succession au titre des sommes reçues de 1996 à 1998 ; AUX MOTIFS QUE Maxime X... devra en outre justifier entre les mains du notaire de l'emploi de la somme de 20 000 francs (3 048, 98 euros) débitée du compte de la Société Générale (chèque n° 8422) postérieurement au décès de sa mère, notamment de son affectation au règlement des obsèques de sa mère ; ALORS QUE le juge doit trancher le litige dont il est saisi ; que l'arrêt attaqué en retenant que Maxime X... devra justifier devant le notaire de l'emploi d'une somme dont il a débité le compte de sa mère, a méconnu son office et violé les articles 4 et 843 du code civil et 481 du code de procédure civile.

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