Cour de cassation, 11 mai 2023. 22-17.352
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-17.352
Date de décision :
11 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : R 22-17.352
Demandeur : la société Kotan Loc
Défendeur : la société David [M] & associés
Requête n° : 1339/22
Ordonnance n° : 90570 du 11 mai 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société David [M] & associés, prise en la personne de Me [F] [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Kotan Habitat, ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Kotan Loc, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 14 novembre 2022 par laquelle la société David [M] & associés, prise en la personne de Me [F] [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Kotan Habitat, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 juin 2022 par la société Kotan Loc à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 mars 2022 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 22-17.352 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société David [M] et associés, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Kotan habitat, invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné la société Kotan loc à lui payer, en principal, une somme d'environ 140 000 euros au titre d'une créance contestée de la première sur la seconde.
La société Kotan loc justifie à suffisance, par les pièces produites, de sa mauvaise santé financière, son chiffre d'affaire s'étant élevé sur l'exercice 2022 à 373 euros, le résultat de l'exercice étant négatif après un résultat sur l'exercice précédent limité à 8 340 euros et son compte courant établissant, au 31 décembre 2022, un solde créditeur de 1 212,91 euros.
La manifeste disproportion entre les ressources de la demanderesse au pourvoi et les condamnations prononcées contre elle, dans un contexte de flux financiers ou de prestations réciproques entre sociétés d'un même groupe, justifie de rejeter la demande en radiation, laquelle porterait, s'il y était fait droit, une atteinte excessive au droit d'accès de celle-ci au juge de cassation.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 11 mai 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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