Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité joint les pourvois n° F 03-43.809 à N 03-43.815 et U 03-43.867 ;
Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que par déclarations écrites adressées le 30 mai 2003 au greffe de la Cour de cassation, Mmes X... et Y..., MM. Z... et A..., Mme B..., MM. C..., D... et E... se sont pourvus en cassation contre huits arrêts rendus le 27 février 2003 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Attendu que leur déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que, par ailleurs, les mémoires contenant cet énoncé, adressés le 30 septembre 2003, ne sont pas signés ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE des pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.
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