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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 02-83.452

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-83.452

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Germain, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 24 avril 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat, séquestration aggravée, vol aggravé et escroquerie, en récidive, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel du 26 avril 2002, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que les notifications de la date d'audience ont été adressées aux parties et à leurs conseils conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel du 26 avril 2002, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 198, 216 et 593 du Code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "alors que le demandeur, au soutien de chacune de ses demandes de mise en liberté, a régulièrement déposé un mémoire explicitant les motifs de sa demande de mise en liberté ; qu'en ne visant pas les mémoires personnels de Germain X..., la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si les prescriptions substantielles des articles 198 et 216 du Code de procédure pénale avaient été respectées et, notamment, s'il avait été répondu à chacun des arguments qu'ils contenaient et a violé lesdits textes" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, qui mentionne que le demandeur a été entendu à l'audience, répondent aux chefs péremptoires des conclusions, en sorte qu'il s'en déduit que les juges ont eu connaissance de l'argumentation contenue dans les mémoires déposés ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel du 26 avril 2002, pris de la violation des articles 145-2, 148, 181, 186, 201 et 725 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel du 29 avril 2002, pris de la violation des articles 144-1 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel du 14 mai 2002, pris de la violation des articles 145-2, 181, 186, 201, 569, 609-1 et 725 du Code de procédure pénale, 5-1 et 5-4 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel du 17 mai 2002, pris de la violation des articles 145-2, 201 et 609-1 du Code de procédure pénale, 5-1, 5-3, 5-4 et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144-1 et suivants, 145-2 et suivants, 148, 148-2, 148-3, 180 et suivants, 593 du Code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté les demandes de mise en liberté et dit que Germain X... restera détenu jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé ; "aux motifs que Germain X... a présenté de nouvelles demandes de mise en liberté, les 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 et 22 avril 2002, qu'il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de joindre ces demandes et de statuer sur leur bien-fondé par un seul et même arrêt ; que, dans des lettres jointes à ces demandes de mise en liberté et dans les mémoires déposés par ses conseils, il est soutenu que Germain X... serait détenu irrégulièrement aux motifs que, par application de l'article 187 du Code de procédure pénale, l'ordonnance de mise en accusation n'aurait pas d'existence juridique et que le délai de 4 ans édicté par l'article 145-2 de ce Code serait écoulé ; que, par ailleurs, le délai de 4 mois prévu par l'article 186-2 du même Code serait également écoulé ; qu'il serait ainsi détenu en vertu d'un titre inexistant et donc arbitrairement depuis l'expiration du délai de l'article 145-2 et, à tout le moins, de celui de l'article 5-1, 3 et 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en fait, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a, dans son arrêt du 20 février 2002, cassé et annulé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen désignée comme cour d'appel de renvoi et donc saisie en l'état où se trouvait la chambre de l'instruction de Toulouse avant que son arrêt soit cassé, c'est-à-dire en l'état des appels relevés par Germain et Louis X... et le procureur de la République de Montauban à l'encontre de l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises du Tarn-et-Garonne rendue le 2 juillet 2001 par le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Montauban ; que les dispositions prévues par l'article 187 du Code de procédure pénale ne concernent pas les ordonnances de règlement ; que, dès lors, il est vainement prétendu que l'appel relevé à l'encontre de l'ordonnance de mise en accusation aurait pour effet de surseoir à la poursuite de l'information alors que, du fait de cette ordonnance, le magistrat instructeur se trouve dessaisi de la procédure ; que, par ailleurs, si l'article 179 de ce Code dispose que, dans le cas de délit, l'ordonnance de règlement met fin à la détention, l'article 181 du même Code dispose que la détention provisoire prend fin pour les personnes renvoyées pour les délits connexes ; que ce texte ne dispose pas, contrairement à l'article 179 précité, que l'ordonnance de mise en accusation met fin à la détention pour les personnes renvoyées pour crime ; que, dès lors, en absence de dispositions impératives et l'ordonnance de prise de corps contenue dans l'ordonnance de mise en accusation se trouvant suspendue du fait de l'appel dont est saisie la juridiction de renvoi, par l'arrêt de cassation, comme elle l'avait été devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse dont l'arrêt a été cassé, la juridiction du second degré ne se trouve pas tenue par les dispositions liant la juridiction du premier degré, notamment en ce qui concerne les prolongations prévues par l'article 145-2 du Code de procédure pénale ; qu'il s'ensuit que la détention provisoire ne peut être considérée comme irrégulière au seul motif qu'elle n'aurait pas été renouvelée le 16 juillet 2001 ; que les dispositions prévues par cet article, en ce qui concerne la durée de la détention provisoire, ne peuvent non plus trouver application en l'espèce dès lors que cet article mentionne, en son dernier alinéa, que les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement et que le règlement de la procédure a été réalisé par l'ordonnance de mise en accusation du 2 juillet 2001 ; que, dès lors, Germain X... se trouve régulièrement détenu en vertu du mandat de dépôt du 17 janvier 1998 qui a conservé tous ses effets ; que la détention provisoire ne contrevient donc pas à l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors, d'une part, que l'appel de l'ordonnance de règlement entraînant suspension des effets de l'ordonnance de prise de corps pour la durée de la procédure d'appel, seul le mandat de dépôt constitue un titre de détention pouvant être reconduit dans les conditions définies par l'article 145-2 du Code de procédure pénale ; qu'à défaut d'ordonnance de prolongation dans les limites légales, la détention est irrégulière ; qu'ayant constaté que l'ordonnance de prise de corps se trouvait suspendue du fait de l'appel dont était saisie la juridiction de renvoi, la chambre de l'instruction, qui décide que la juridiction du second degré n'est pas tenue par les dispositions liant celles du premier degré notamment en ce qui concerne les prolongations prévues par l'article 145-2 du Code de procédure pénale pour en déduire que la détention provisoire ne peut être considérée comme irrégulière au seul motif qu'elle n'aurait pas été renouvelée le 16 juillet 2001, a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en cas d'appel de l'ordonnance de règlement suspendant les effets de l'ordonnance de prise de corps, le titre de détention est constitué par le mandat de dépôt, lequel doit être renouvelé à peine d'irrégularité de la détention ; qu'en décidant que la détention provisoire ne peut être considérée comme irrégulière au motif qu'elle n'aurait pas été renouvelée le 16 juillet 2001, les dispositions de l'article 145-2 du Code de procédure pénale en ce qui concerne la durée de la détention provisoire ne pouvant trouver application dès lors que ce texte mentionne en son dernier alinéa que les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement, que le règlement de la procédure a été réalisé par l'ordonnance de mise en accusation du 2 juillet 2001, pour en déduire que le demandeur se trouve régulièrement détenu en vertu du mandat de dépôt du 17 janvier 1998 qui a conservé tous ses effets, cependant que la régularité de la détention devait s'apprécier au regard des dispositions de l'article 145-2 dès lors qu'appel avait été interjeté de l'ordonnance de règlement suspendant les effets de l'ordonnance de prise de corps, la chambre de l'instruction, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que le demandeur avait fait valoir la violation de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la détention provisoire ne reposait sur aucun titre et ne respectait pas le délai raisonnable, le demandeur ayant fait l'objet d'un mandat de dépôt le 17 janvier 1998 et faisant toujours l'objet d'une détention provisoire ; qu'en se contentant d'affirmer que la détention provisoire ne contrevient donc pas à l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, motifs pris que l'article 145-2 ne s'applique pas à l'espèce, la chambre de l'instruction, qui rejette la demande de mise en liberté en retenant la régularité de la détention fondée sur un titre inexistant en l'absence de prolongation régulièrement décidée, a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 145-2 et suivants, 148, 148-2, 148-3, 180 et suivants, 186 et suivants, 593 du Code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté les demandes de mise en liberté et dit que Germain X... restera détenu jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé ; "aux motifs que, saisi sur renvoi de cassation, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen n'est pas tenue par le délai de 4 mois prévu par l'article 186-2 du Code de procédure pénale, étant ajouté que même si ce délai était applicable, il ne pourrait courir que depuis l'arrêt de la chambre criminelle et qu'à ce jour, il ne s'est pas écoulé 4 mois depuis son prononcé en date du 20 février 2002 ; que, dès lors, Germain X... ne peut prétendre à être mis en liberté d'office, en vertu de cet article ; qu'à la lecture du dossier de l'information, il apparaît que la procédure a été caractérisée par les investigations sérieuses et ininterrompues, et que la durée de celle-ci tient à la complexité de l'affaire et aux investigations nécessitées par les déclarations variables des personnes en cause et des expertises nécessaires à la manifestation de la vérité ainsi que par les nombreux recours effectués par des mis en cause, que, dès lors, aucune violation des dispositions de l'article 144-1 du Code de procédure pénale ou de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pouvant être retenue, Germain X... ne peut prétendre à être mis en liberté en vertu de ces dispositions ; (...) que la détention provisoire est l'unique moyen d'éviter tout risque de pression ou de concertation avec les autres protagonistes de cette affaire alors que ce risque peut d'autant moins être écarté qu'il ressort de la procédure qu'une concertation aurait déjà eu lieu entre son père et son frère pour dire que Germain X... serait parti à Toulouse le 19 décembre 1997 ; qu'une mesure de contrôle judiciaire serait également insuffisante pour garantir sa représentation en justice eu égard à la peine encourue s'il était reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, notamment compte tenu d'une précédente condamnation à une peine criminelle ; qu'une mesure de contrôle judiciaire saurait également insuffisante à prévenir le risque de renouvellement d'infraction grave alors que des violences exercées sur André Y... sont de nature à confirmer le caractère impulsif potentiellement violent de Germain X..., déjà condamné en 1990 pour vol avec arme et violence ; qu'une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante au regard de l'ordre public alors que la circonstance de la commission des faits et les mobiles qui les sous-tendent causent un trouble exceptionnel et toujours persistant à l'ordre public ; "alors, d'une part, que le demandeur faisait valoir que, par application de l'article 186-2 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'ayant pas statué sur son appel de l'ordonnance de règlement dans le délai de 4 mois de ladite ordonnance, la mise d'office en liberté devait être ordonnée ; qu'en décidant que, saisie sur renvoi de cassation, la chambre de l'instruction n'est pas tenue par le délai de 4 mois prévu par ce texte, étant ajouté que, même si ce délai était applicable, il ne pouvait courir que depuis l'arrêt de la chambre criminelle et qu'à ce jour, il ne s'est pas écoulé 4 mois depuis son prononcé le 20 février 2002, sans préciser d'où il ressortait que l'article 186-2 n'était pas applicable dans une telle hypothèse et que le délai de 4 mois devait courir depuis la date de l'arrêt de cassation si ce délai était applicable, la chambre de l'instruction n'a pas motivé sa décision en violation des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en décidant que la détention provisoire est l'unique moyen d'éviter tout risque de pression ou de concertation avec les autres protagonistes, que ce risque peut d'autant moins être écarté qu'il ressort de la procédure qu'une concertation aurait déjà eu lieu entre son père et son frère, la chambre de l'instruction, qui, si elle relève les indications particulières justifiant la poursuite de l'information, n'a pas précisé le délai prévisible d'achèvement de la procédure, a violé l'article 145-3 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Germain X..., détenu depuis le 17 janvier 1998, a été renvoyé devant la cour d'assises du Tarn-et-Garonne, sous l'accusation d'assassinat et séquestration suivie de la mort de la victime, par ordonnance du juge d'instruction, en date du 2 juillet 2001, ayant également ordonné prise de corps contre l'accusé ; que, statuant sur l'appel de celui-ci, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, par arrêt du 31 octobre 2001, a prononcé sa mise en accusation des mêmes chefs, devant la même juridiction de jugement, et a elle-même décerné à son encontre une ordonnance de prise de corps ; que ledit arrêt a été cassé par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 20 février 2002, qui a ordonné le renvoi de l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen ; que Germain X... a saisi cette juridiction de demandes de mise en liberté les 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 et 19 avril 2002 ; Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits aux moyens du mémoire ampliatif ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'un motif erroné mais non déterminant relatif au titre de détention de l'intéressé, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, d'une part, selon les dispositions des articles 215-2 et 367 du Code de procédure pénale, lorsque l'accusé est détenu au moment où est rendue l'ordonnance de mise en accusation, l'ordonnance de prise de corps se substitue au titre de détention, ses effets se prolongeant jusqu'au jugement définitif des faits dans le délai prévu par la loi ; Que, d'autre part, et dès lors que le demandeur avait été mis en examen pour plusieurs crimes mentionnés au Livre II du Code pénal, la durée maximale de sa détention provisoire jusqu'à l'ordonnance de règlement pouvait atteindre 4 ans, conformément aux prescriptions de l'article 145-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'arrêt de la Cour de Cassation, en date du 20 février 2002, étant sans effet sur la durée de la détention régulièrement accomplie jusqu'à ladite ordonnance ; Que, de troisième part, lorsque les juges sont saisis d'une demande de mise en liberté formée par une personne détenue en vertu d'une ordonnance de prise de corps, sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, ils n'ont pas à se prononcer par référence aux dispositions de l'article 145-3 dudit Code ; Qu'enfin, le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par les articles 144-1 du Code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de Cassation ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-07-10 | Jurisprudence Berlioz