Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53175 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XK5
N° : 9-CH
Assignation du :
30 Avril 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 décembre 2024
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] - [Localité 5], représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE, Société par actions simplifiée
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS - #P0422
DEFENDEUR
Monsieur [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1] - BELGIQUE
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 15 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [W] [P] est propriétaire du lot 13 de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 5] a assigné en référé devant le tribunal judicaire de Paris Monsieur [W] [P] aux fins d’obtenir:
- sa condamnation sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer les parties communes de l’immeuble annexées illégalement, à remettre en état ces dernières et à procéder à l’enlèvement du WC installé en contrariété avec les régles de séparation des eaux pluviales et eaux usées ;
- se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 15 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, maintient oralement ses demandes.
Monsieur [W] [P], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon jurisprudence constante, l’annexion des parties communes par un copropriétaire doit être sollicitée en assemblée générale et accordée par la majorité des copropriétaires. Le copropriétaire qui a exécuté les travaux sur les parties communes de l’immeuble sans avoir sollicité l’autorisation de l’assemblée générale peut être condamné à leur démolition et/ou leur remise en état antérieur.
En l’espèce, le réglement de copropriété prévoit que les parties communes comprennent les couloirs et dégagements du 6ème étage.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du procès verbal de constat établi le 5 mars 2024 et du rapport d’architecte du 22 avril 2024 que Monsieur [P] a annexé 5m2 de la partie commune du 6ème étage sans autorisation préalable des copropriétaires pour agrandir sans logement et y a installé des toilettes ne respectant pas les règles de séparation des eaux pluviales et usées.
Il convient par conséquent d’ordonner à Monsieur [W] [P] de restituer les parties communes annexées illégalement et les remettre en état en procédant notamment à l’enlèvement des WC, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter des 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, sans qu’il soit opportun que le tribunal se réserve le droit de liquider l’astreinte.
Monsieur [W] qui succombe supportera le poids des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est équitable de condamner Monsieur [W] [P] au paiement au syndicat des copropriétaires de la somme de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [W] [P] à restituer les parties communes illégalement annexées et à les remettre en état, en enlevant notamment les WC installés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter des 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir;
Disons n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons Monsieur [W] [P] au paiement des dépens ;
Condamnons Monsieur [W] [P] au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 5] de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit;
Fait à Paris le 13 décembre 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
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