Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE DESISTEMENT
DU 09 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00036 - N° Portalis DB22-W-B7I-R55W
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Monsieur [H] [M] [D] [Y] [O], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 9] et désormais, [Adresse 5] à [Localité 9].
En qualité d’héritier de Monsieur [B] [F] [O], suivant acte de notoriété reçu le 11 janvier 2022 par Maître [W] [R], Notaire à [Localité 9] et suivant notification qui lui a été faite par voie de commissaire de justice du titre énoncé ci-dessus en date du 09 novembre 2023.
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008158 du 27/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles
Madame [K] [U] [O], née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 6].
En qualité d’héritière de Monsieur [B] [F] [O], suivant acte de notoriété reçu le 11 janvier 2022 par Maître [W] [R], Notaire à [Localité 9] et suivant notification qui lui a été faite par voie de commissaire de justice du titre énoncé ci-dessus en date du 24 octobre 2023.
PARTIES SAISIES
Tous deux représentés par Maître Aurélie GOUAZOU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 701.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
A l’audience du 09 octobre 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière des 27 et 28 novembre 2023, publié le 17 janvier 2024 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, volume 2024 S n°14 et S n°15, et aux termes duquel la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [H] [M] [D] [Y] [O] et Madame [K] [U] [O], pris en leur qualité d’héritier de Monsieur [B] [F] [O], situés [Adresse 2] à [Localité 9], cadastrés section [Cadastre 10], lieudit “[Localité 7]”, pour une contenance de 03a 76ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,
Vu l’assignation du 14 mars 2024, aux termes de laquelle la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur [H] [M] [D] [Y] [O] et Madame [K] [U] [O], pris en leur qualité d’héritier de Monsieur [B] [F] [O], à l’audience d’orientation par-devant le juge de l’exécution de Versailles afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 15 mars 2024 au greffe du juge de l’exécution,
Vu les conclusions notifiées le 08 octobre 2024, aux termes desquelles la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE s’est desisté de ses demandes,
Vu l’audience du 09 octobre 2024 au cours de laquelle la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a maintenu sa demande, en présence du conseil des parties saisies.
MOTIFS
En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 384 du Code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE déclare expressément se désister de ses demandes suite au règlement de sa créance, ainsi que des frais de poursuites, résultant de la vente de gré à gré des biens saisis intervenue le 30 septembre 2024.
Le désistement est donc parfait.
En conséquence, il convient de constater le désistement et l’extinction de l’instance et de l’action la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [H] [M] [D] [Y] [O] et Madame [K] [U] [O] par l’effet de ce désistement.
Les dépens, comprenant les frais de saisie, d’ores et déjà réglés, seront laissés à la charge de Monsieur [H] [M] [D] [Y] [O] et Madame [K] [U] [O].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'instance et d’action la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [H] [M] [D] [Y] [O] et Madame [K] [U] [O] ;
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance introduite par la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [H] [M] [D] [Y] [O] et Madame [K] [U] [O] ;
DIT que l'affaire sera retirée du rôle ;
LAISSE les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Monsieur [H] [M] [D] [Y] [O] et Madame [K] [U] [O].
Fait et mis à disposition à Versailles, le 09 Octobre 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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