Tribunal Administratif de Paris, 05 octobre 2023. 2216052
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2216052
Date de décision :
5 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme E F, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur D C, et représentée par Me Houfaf, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle la commission d'appel du lycée international André Malraux de Rabat au Maroc a refusé d'admettre son fils en classe de première générale et l'a affecté en première des Sciences et Technologies du Management et de la Gestion ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, à l'Agence française pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) de procéder à l'inscription de son fils en classe de première générale, tout en lui permettant de bénéficier d'un suivi adapté, à la charge de ses parents ou, à titre subsidiaire, de reprendre la procédure d'orientation à partir de l'organisation d'un nouveau conseil de classe ou d'une nouvelle commission d'appel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger conclut au rejet de la requête.
Par lettre du 19 avril 2023, Mme A F a été invitée, en application de l'article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office.
Vu l'ordonnance du juge des référés n° 2216050/1 du 10 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
4 En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A F a été invitée, par courrier de la présidente de la 1ere section, du 19 avril 2023, dont elle a accusé réception sur l'application Télérecours, à confirmer le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans les délais qui lui étaient impartis, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A F.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F et à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Fait à Paris le 5 octobre 2023.
La présidente de la 1ère section
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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