Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 29 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05943 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLF4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 16/03173
APPELANTE
Association DISTRICT DE SEINE SAINT DENIS DE FOOTBALL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Didier DOMAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J010
INTIMEE
Madame [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Samuel CHEVRET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0729
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwénaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
-contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolas TRUC, Président, et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [F] [C] a été embauchée par l'association District de Seine-Saint-Denis de football suivant contrat de travail daté du 16 août 2001 en qualité de secrétaire, dans le cadre d'un contrat emploi solidarité transformé en un contrat à durée indéterminée par avenant du 16 août 2005.
Suivant nouvel avenant du 24 septembre 2009, la salariée a été promue secrétaire principale.
Mme [C] a été licenciée pour faute grave par lettre du 17 mai 2016 ainsi motivée :
« Nous vous avons reçu le 25 avril 2016 en présence de M. [S] [P], conseiller du salarié, pour un entretien préalable au cours duquel nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre. Cet entretien ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation de la situation nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Cette décision est motivée par vos abandons de postes répétitifs depuis la modification des horaires d'ouverture du District en mars 2016.
En tant que secrétaire principale, une part essentielle de votre fonction consiste à assurer l'accueil téléphonique afin de répondre aux demandes des licenciés du District. Vos horaires de travail sont donc liés aux horaires d'ouverture de District, qui ont régulièrement évolué depuis votre embauche en 2001, sans qu'aucun litige ne naisse à cet égard.
Vous avez d'ailleurs toujours sollicité l'accord de votre supérieur lorsque des contraintes personnelles vous amenaient à quitter votre poste de travail de manière prématurée, consciente des perturbations que cela pouvait occasionner pour le bon fonctionnement du District.
Afin de nous adapter aux demandes des licenciés, le Comité de Direction a décidé de modifier les horaires d'ouverture pour l'année 2016. C'est dans ce contexte que l'ensemble des salariés concernés, vous y compris, ont été informés de leurs nouveaux horaires de travail lors d'une réunion du 29 février 2016. Au cours de cette réunion, vous n'avez formulé aucune réserve concernant vos nouveaux horaires de travail applicables à compter du 1er avril 2016 et impliquant pour vous, une heure de sortie plus tardive le lundi et le vendredi et anticipée le mercredi.
Ce n'est que par courriers en date des 1er et 6 mars 2016 que vous nous avez indiqué ne pas être en mesure de respecter ces nouveaux horaires en raison d'un contrat à temps partiel vous liant à une association sportive dans laquelle vous donnez des cours d'escrime.
Nous avons tenté d'engager des discussions avec vous afin de trouver une solution, constructive mais votre attitude ne laissait place à aucun compromis puisque vous avez catégoriquement refusé de vous adapter aux nouveaux horaires de travail.
Une telle attitude est inadmissible d'autant plus qu'il s'avère après vérification, que votre contrat de travail avec l'association sportive en qualité de maître d'armes a pris fin au début du mois d'avril 2016.
Il n'existe donc pas de raison objective à votre refus de respecter vos nouveaux horaires de travail, dont la fixation relève, en tout état de cause, du pouvoir de direction du District.
Néanmoins, sans tenir compte nos demandes afin que vous respectiez vos nouveaux horaires de travail, vous avez à plusieurs reprises quitté votre poste de travail de manière prématurée :
- Le 1er avril 2016, vous avez quitté votre poste de travail à 17h30 au lieu de 18h. Nous vous avons reçu en entretien le 4 avril 2016 afin de vous expliquer que nous ne pouvions tolérer un tel comportement et vous avons notifié un avertissement à ce sujet par courrier du 4 avril 2016.
- Le 4 avril 2016, vous avez, de nouveau, quitté votre poste à 17h30 au lieu de 18h.
- Le 8 avril 20165, vous avez quitté votre poste de travail à 17h30 au lieu de 19h.
- Même après l'entretien préalable, vous n'avez tenu compte des remarques que nous avions formulées à ce titre. En effet, vous avez encore une fois quitté prématurément votre poste de travail le 29 avril 2016 à 17h45 au lieu de 19h, en envoyant un email au moment même de votre départ, à 17h45. Compte tenu de cette information tardive, nous n'étions pas en mesure de répondre à votre email puisque vous étiez déjà partie lorsque nous en avons pris connaissance ni même en mesure de trouver une solution alternative pour pallier votre absence aux horaires fixés.
Par ailleurs, du fait de ce départ anticipé, vous n'avez pas clôturé les commissions de la semaine ni transmis les décisions en résultant, ce qui a eu des répercussions extrêmement négatives sur l'organisation des matchs du week-end suivant.
- Enfin, vous avez de nouveau, quitté votre poste de travail prématurément le 2 mai 2016 à 17h45 au lieu de 18h.
Ce comportement est d'autant plus grave que vous n'avez à aucun moment prévenu vos supérieurs de vos départs anticipés.
Lorsque nous vous avons demandé, lors de l'entretien préalable, pourquoi vous n'aviez formulé aucune demande d'autorisation d'absence ou de sortie depuis le changement d'horaires alors que vous aviez toujours remplies par le passé les feuilles d'absence mises en place au sein du District, vous n'avez pu formuler aucune explication à ce titre.
Un tel comportement est extrêmement préjudiciable au District. Vous quittez en effet, votre poste sans vous préoccuper des répercussions que cela pourrait avoir sur la satisfaction des membres du District ou sur son bon fonctionnement.
Il est rappelé à toutes fins utiles que ces abandons de poste répétés les lundis et vendredis trouvent à s'expliquer par votre manque d'implication dans l'accomplissement de votre fonction que nous avons constaté depuis plusieurs mois.
A ce titre, lors d'une réunion du 16 février 2016, la Directrice administrative, accompagnée du Secrétaire Général du District, avait pourtant attiré votre attention sur les nombreuses erreurs que vous commettiez dans le cadre de vos missions relatives à la commission départementale d'arbitrage, missions qui exigent une attention et une rigueur indispensables au bon fonctionnement des compétitions. Malgré les conséquences de telles erreurs sur l'organisation des matchs, vous n'avez à aucun moment cherché à améliorer la qualité de votre travail.
Vos abandons de poste répétés et votre refus de respecter vos obligations contractuelles constituent une violation grave de vos obligations professionnelles qui ne nous permet pas d'envisager la poursuite de votre contrat de travail même pendant la durée de préavis. C'est la raison pour laquelle nous avons le regret de devoir prononcer votre licenciement pour faute grave, sans indemnité ni préavis. »
Le conseil de prud'hommes de Bobigny, saisi par Mme [C] le 15 juillet 2016, a, par jugement du 5 juin 2020, notifié le 24 août 2020, statué comme suit :
Dit que le licenciement de Mme [F] [C] par l'association District de Seine-Saint Denis de football est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'association District de Seine-Saint-Denis de football à payer à Mme [F] [C] les sommes de :
- 5 766,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 576 euros au titre des congés payés afférents ;
- 32 253,66 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 43 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à l'association District de Seine-Saint-Denis de football de remettre à Mme [F] [C] un bulletin de paie conforme au présent jugement ;
Ordonne en tant que de besoin, le remboursement par l'association District de Seine-Saint- Denis de football aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [F] [C] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 6 mois dans les conditions prévues à l'article R1235-2 du code du travail adressera à la direction générale de pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne l'association District de Seine-Saint-Denis de football à payer à Mme [F] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association District de Seine-Saint-Denis de Football aux dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire.
L'association District de Seine-Saint-Denis de football a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 17 septembre 2020.
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 avril 2021, l'appelante soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi exposées :
Sur l'appel principal
- Recevoir le District de Seine-Saint-Denis de football en ses conclusions d'appelant, l'y déclarer recevable et bien fondé ;
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 5 juin 2020 ;
Et statuant de nouveau,
Au principal,
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [C] est justifié ;
En conséquence,
Débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes.
Subsidiairement,
Dire et juger que le licenciement de Mme [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamner le district de Seine-Saint-Denis de football à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
o 2 883,01 euros au titre d'indemnité de préavis et 288,30 euros de congés payés afférents ;
o 32 073,48 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
A titre infiniment subsidiaire,
Fixer l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant qui ne pourra être supérieure à la somme de 17 298 euros ;
Sur l'appel incident :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 5 juin 2020 en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts liés au frais de mutuelle.
En tout état de cause,
- Condamner Mme [C] à payer au District de Seine-Saint-Denis de football la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 mars 2023, Mme [C] demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification du licenciement pour faute grave de Mme [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Confirmer le quantum des sommes attribuées à ce titre, à la seule exception de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que Mme [C] sollicite à hauteur de 86490 euros ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande indemnitaire liée à l'absence de participation aux frais de mutuelle sur les années 2013 et 2014 et au titre du mois de janvier 2015
Statuant de nouveau :
- Condamner l'association District de Seine-Saint-Denis de football à payer à Mme [F] [C] les sommes suivantes :
* Indemnité de préavis : 5 766,02 euros bruts
* Congés payés : 576,60 euros bruts
* Indemnité de licenciement : 32 253,66 euros
* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (30 mois de salaire) : 86 490 euros à titre principal, et à titre subsidiaire et a minima confirmer le jugement de première instance quant au quantum accordé ;
* Dommages et intérêts pour non-participation au remboursement 50% mutuelle (article 55 CCPAAF) : 5 000 euros
- Ordonner la rectification des bulletins de paie et l'attestation pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir
- Condamner l'Association District de Seine-Saint-Denis de football à verser à Mme [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2023.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux écritures des parties visées ci-dessus.
Sur ce
1) Sur le licenciement
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à 1'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.
La lettre de licenciement sus-reproduite et qui fixe les limites du litige évoque les griefs suivants :
a) des abandons de poste répétés.
L'employeur reproche à Mme [C] plusieurs non-respects de ses heures de départ (les 1er, 4, 8 et 29 avril et 2 mai avril) fixées à 18 h 00 ou 19 h 00 suivant les jours de la semaine à la suite de leur modification au mois de mars 2016 décidée dans l'intérêt des clubs de football membres du district et soutient que ces changement d'horaires ne constituent qu'une modification des conditions de travail, relevant de son pouvoir de direction, que la salariée ne pouvait refuser et réfute toute précipitation, mauvaise foi ou discrimination dans la mise en oeuvre de ces nouveaux horaires appliqués à tout le personnel.
Mme [C] objecte que l'association District de la Seine Saint Denis de football, en dépit des correspondances qu'elle lui a fait parvenir les 6 et 11 mars 2016 pour s'y opposer, lui a imposé, à partir du mois de mars 2016, de nouveaux horaires avec des heures de sortie plus tardives les lundis et vendredis (18 h 00 et 19 h 00) incompatibles avec son emploi secondaire de maître d'escrime (8 heures par semaine) dans un club sportif dont l'appelante n'ignorait pas l'existence. Elle soutient que ce changement d'horaires précipité et dont l'utilité n'est pas justifiée, constitue un abus de pouvoir visant à précipiter son départ en vue de la remplacer par une salariée plus jeune et moins bien payée.
La modification de l'horaire de travail notamment des heures de sorties, dès lors qu'il n'implique ni augmentation ou réduction du temps de travail ni bouleversement complet du rythme de travail, constitue une modification des conditions de travail que l'employeur peut imposer au salarié sauf à ce dernier de prouver une déloyauté, un abus ou un détournement de pouvoir dans la mise en oeuvre de cette modification, la bonne foi de l'employeur étant à cet égard présumée.
L'association District de la Seine-Saint-Denis de football explique et justifie que son comité de direction a pris la décision le 18 janvier 2016, portée à la connaissance des salariés le 29 février 2016, de modifier les horaires d'ouverture du district (sa pièce 5) à partir du mois de mars 2016 afin de mieux répondre aux sollicitations des clubs de football et de leurs bénévoles, plus disponibles après 18 h 00.
Les dates susvisées ne reflètent aucune mise en oeuvre hâtive ou précipitée des nouveaux horaires.
Aucune des pièces produites par Mme [C] - les attestations dont elle se prévaut (MM. et Mmes [I], [M], [Y], [W] , [J], [H], [T]) n'apportant aucun démenti convaincant sur ce point - n'est de nature à établir que le changement d'horaire ait été décidé pour d'autres considérations que les seuls intérêts de l'activité associative ou qu'il ait pu constituer une manoeuvre visant à évincer Mme [C] dans le dessein de la remplacer par une salariée moins coûteuse.
A cet égard, s'il résulte des pièces produites qu'une nouvelle assistante de direction a bien été embauchée par contrat du 22 mars 2016 (pièce 14 de l'employeur), ce recrutement est intervenu après que Mme [C] eut réitéré son refus de respecter ses nouveaux horaires (ses lettres des 1er et 6 mars 2016) de sorte qu'il ne peut déduit - sauf à considérer, ce que rien ne démontre, que l'employeur aurait anticipé ce refus - que la notification de nouveaux horaires constituait un stratagème visant à permettre son remplacement.
Il n'y a donc pas lieu de retenir une déloyauté ou un abus de droit imputables à l'association District de la Seine-Saint-Denis de football dans l'exercice de son pouvoir de direction quand bien-même ses responsables n'auraient-ils pas ignoré les activités parallèles rémunérées de Mme [C].
Le non-respect réitéré par cette dernière des nouveaux horaires qu'elle n'était pas en situation de refuser, caractérise ainsi, aux yeux de la cour, une faute disciplinaire que l'employeur était fondé à lui reprocher.
b) une insuffisance professionnelle
Ce second grief visé par la lettre de licenciement n'étant étayé par aucun document permettant d'en vérifier objectivement la réalité, celui-ci a été justement écarté par les premiers juges et ne saurait donc fonder la rupture du contrat de travail.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il conviendra de retenir que le grief relatif au non-respect réitéré des nouveaux horaires par la salariée, caractérise non une faute grave, mais un motif disciplinaire réel et sérieux de rupture du contrat de travail dès lors que le comportement de la salariée compromettait la poursuite de la relation de travail.
En conséquence, la décision prud'homale sera confirmée mais seulement en ce qu'elle a accordé à Mme [C] 5 766,02 euros, outre l'indemnité de congés payé afférente au titre de l'indemnité de préavis (2 mois de salaire, selon la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football en faveur des employés ayant plus de deux ans d'ancienneté) et 32 253,66 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement dont le montant n'est pas discuté en cause d'appel.
2) Sur la demande au titre de la mutuelle
Mme [C] demande la condamnation de l'association District de la Seine-Saint-Denis de football à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour ne pas lui avoir fait bénéficier, de 2013 à 2015, d'une participation à hauteur de 50 % de ses frais de mutuelle, prévue par la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football.
Le rejet de cette demande sera confirmé en l'absence de toute pièce établissant la réalité d'un préjudice indemnisable, notamment celle de frais de mutuelle engagés sur la période considérée qui auraient eu vocation a être pris en charge en tout ou partie par l'employeur.
3) Sur les autres demandes
La décision prud'homale sera confirmée en ce qu'elle a alloué 1 500 euros à Mme [C] en compensation de ses frais non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité n'exige cependant pas de faire à nouveau application de ces dispositions en cause d'appel.
Le licenciement étant tenu pour justifié, le jugement prud'homal sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au remboursement des indemnités Pôle emploi réglées à la salariée.
Il sera enjoint à l'association District de la Seine-Saint-Denis de football de remettre à Mme [C] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes à cette décision.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de l'association District de la Seine-Saint-Denis de football qui succombe partiellement à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 5 juin 2020 en ce qu'il a rejeté la demande au titre des frais de mutuelle et condamné l'association District de la Seine-Saint-Denis de football à payer à Mme [C] :
- 5 766,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 576 euros au titre des congés payés afférents,
- 32 253,66 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Ecarte la faute grave mais dit le licenciement de Mme [C] fondé sur un motif disciplinaire réel et sérieux ;
Enjoint à l'association District de la Seine-Saint-Denis de football de remettre à Mme [C] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes à cette décision ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l'association District de la Seine-Saint-Denis de football aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT