Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-70.259
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-70.259
Date de décision :
9 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations), au profit du Département du Finistère, pris en la personne du président du Conseil général, domicilié direction des routes départementales, ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 12 mai 1995), que l'exploitation agricole appartenant à Mlle X..., ayant été divisée en deux parties par suite de l'expropriation, au profit du département du Finistère d'une bande de terrain destinée à la création d'une voie nouvelle, Mlle X..., soutenant que cette division compromettait son activité d'élevage, a demandé l'attribution d'une indemnité de dépréciation ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant de cette indemnité, alors, selon le moyen "1 ) qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué que le plan d'occupation des sols aurait institué une servitude affectant l'utilisation du sol de la propriété de Mlle X...; qu'en outre, un simple tracé indicatif sur un document graphique, ne suffit pas à instituer une telle servitude et n'est pas opposable aux tiers; que dès lors, en déclarant que ce document aurait été "opposable" à Mlle X..., lors de son acquisition de l'exploitation agricole, et qu'il lui aurait appartenu de solliciter la délivrance d'un certificat d'urbanisme, la cour d'appel a violé les articles R. 123-16 et R. 123-18 du Code de l'expropriation, 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; 2 ) qu'au surplus, en déclarant que le document graphique aurait été "opposable" à Mlle X..., lors de son acquisition de l'exploitation agricole au prix de 550 000 francs, au motif que l'existence d'un "redressement fiscal sur une base d'estimation de 807 000 francs" démontrait que "le prix (de cession) tenait compte de la servitude inhérente au projet de rocade", alors que l'existence de ce redressement excluait que l'administration fiscale eût connaissance d'une servitude opposable à tous, la cour d'appel a violé les
articles R. 123-16 et R. 123-18 du Code de l'expropriation; 3 ) qu'en omettant de répondre au mémoire de Mlle X..., assorti de nombreux témoignages, outre une attestation du notaire rédacteur de l'acte relevant que "la maison d'habitation et les bâtiments d'exploitation étaient délabrés et non exploitables en l'état, les terres en très mauvais état cédées sans quota laitier", faisant valoir que le prix d'acquisition avait été fixé en considération des très importants travaux de remise en état de l'exploitation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 4 ) qu'enfin, en déclarant que Mlle X... n'aurait pas "produit les pièces justificatives et la comptabilité" que "le type d'organisation de l'élevage impliquerait", quand étaient produits aux débats contradictoires, d'une part, une attestation du vétérinaire traitant du cheptel de l'exploitation, d'autre part, une attestation de l'expert-comptable de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé par omission ces documents et violé les articles 1134 du Code civil, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, souverainement fixé le montant de l'indemnité de dépréciation d'une part, en retenant que le prix anormalement bas auquel Mlle X... avait acquis son exploitation était justifié par l'existence du projet de rocade dont le tracé figurait à titre indicatif dans le document graphique, annexé au plan d'occupation des sols opposable à Mlle X... à la date de son acquisition, d'autre part, en constatant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, sans être tenue de suivre Mlle X... dans le détail de son argumentation et sans dénaturation, que compte tenu du mode d'élevage pratiqué, l'implantation de la rocade n'avait qu'une incidence mineure sur les données économiques de l'exploitation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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