Cour de cassation, 25 juin 1997. 95-21.955
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.955
Date de décision :
25 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit du Syndicat des copropriétaires du ..., représenté par le Cabinet Bernard Migdal, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de Me Boullez, avocat du Syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1995), que l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble ... du 1er octobre 1980 a décidé à l'unanimité d'autoriser la société Socrato à effectuer à ses frais les travaux d'installation de WC communs et d'un local poubelle dans le lot n 6 dont elle était propriétaire en remplacement de l'installation faite dans le lot n 4 dont elle était également propriétaire; que le WC commun a été créé mais qu'il n'en a pas été de même du local poubelle et que le règlement de copropriété n'a pas été modifié comme il l'avait été prévu; que l'assemblée générale du 12 mars 1992 a adopté à la double majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 une décision n 5 par laquelle elle décidait de renoncer à son action contre la société Socrato pour obtenir l'application de la décision de l'assemblée générale du 1er octobre 1980 et à tous droits qu'elle pourrait détenir sur la propriété du lot n 6; que les assemblées générales tenues les 2 juillet 1991 et 12 mars 1992 ont, suivant deux résolutions n 5 et 6, adopté une nouvelle répartition des charges afférentes aux caves appartenant à Mme X..., venue aux droits de la société Socrato; que Mme Y..., copropriétaire, a demandé l'annulation de cette décision ainsi que de la décision de l'assemblée générale n 6 du 2 juillet 1991 et de celle prise sur ordre du jour complémentaire de l'assemblée du 12 mars 1992 refusant de ratifier le déplacement de la porte de l'appartement de Mme Wick et lui enjoignant de restituer les parties du palier qu'elle occupait au 5e étage ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande relative au lot n 6 ainsi qu'à la répartition des charges des caves, alors, selon le moyen, "1 ) que sont communes les parties du bâtiment affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux; qu'en décidant que l'assemblée générale du 1er octobre 1980, dont elle constate qu'elle a eu pour objet d'affecter le lot n 6 à l'usage de WC communs et de local poubelle de la copropriété n'aurait pas transféré ce lot dans les parties communes de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965; 2 ) que comme le relève la cour d'appel, l'assemblée générale du 1er octobre 1980 avait pour objet expressément précisé de faire tomber le lot n 6 dans les parties communes en l'affectant à un usage de WC communs et de local poubelle en contrepartie de la récupération par son propriétaire de l'usage du lot n 4 dans lequel étaient installés les WC communs; que ledit copropriétaire a exécuté cette décision puisqu'il a récupéré le lot n 4, crée les WC communs dans le lot n 6 et installé un point d'eau pour le local poubelle; qu'il résultait de plus de la résolution litigieuse attaquée que les copropriétaires ont renoncé à la propriété du lot n 6; qu'en estimant qu'il n'y aurait pas eu transfert de la copropriété du lot n 6 au profit de la copropriété la cour d'appel a violé les articles 1703 et 1134 du Code civil; 3 ) qu'il ne rentre pas dans l'objet du syndicat de consentir des actes de disposition à titre gratuit des parties communes; que comme le faisait valoir Mme Y..., l'assemblée générale avait, sans contrepartie, renoncé à la propriété du lot n 6 dans lequel étaient installés les WC communs et au droit d'user de ce local pour entreposer les poubelles; qu'en refusant d'annuler cette décision manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article 16 de la loi du 25 juillet 1965; 4 ) qu'une telle renonciation à l'usage du lot n 6 affecté par une précédente décision à des WC communs et à un local poubelle, dans le but de permettre à un copropriétaire de s'approprier ce lot sans aucune contrepartie ni aucun intérêt au profit de la collectivité, constitue un abus de majorité; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; 5 ) que constitue l'aliénation d'une partie commune dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble, et qui porte atteinte aux droits des copropriétaires, la renonciation sans contrepartie ni intérêt collectif, au profit d'un seul copropriétaire, aux droits de la copropriété consacrés par l'assemblée générale du 1er octobre 1980 d'utiliser le lot n 6 à usage de WC communs et de local poubelle; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 26, dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1965 ;
6 ) qu'en statuant de la sorte, sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui faisait valoir que la nécessité d'installer le local poubelle dans le lot n 6 avait été constatée par la ville de Paris par courrier du 16 mars 1989 précisant que l'utilisation à cette fin du palier du rez-de-chaussée donnant accès aux caves n'était pas réglementaire, ce qui était de nature à démontrer de plus fort l'atteinte à la destination de l'immeuble résultant de la décision attaquée de l'assemblée générale, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les lots n 4 et n 6 étaient des lots privatifs et que le règlement de copropriété précisait que le local poubelle et les WC communs constituaient des parties communes spéciales aux copropriétaires du lot du bâtiment A et retenu que la résolution votée en 1980, même si l'objectif de l'assemblée générale était de faire entrer le lot n 6 dans les parties communes de l'immeuble, se limitait à une autorisation de travaux dans des lots privatifs qui devrait être suivie d'un modificatif au règlement de copropriété pour créer un nouveau lot, la cour d'appel en a exactement déduit que la décision n'avait opéré aucun transfert de propriété ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le local primitivement affecté aux ordures avait conservé son affectation sans qu'il apparaisse trop exigu ou mal approprié à cette fonction et que la décision du 12 mars 1992 aboutissait en définitive à priver la copropriété de l'usage des WC communs du rez-de-chaussée du bâtiment A, alors que les lots privatifs disposaient de leur propres WC, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu retenir que la décision contestée qui ne portait pas atteinte à la destination de l'immeuble, et n'affectait pas la destination ou les modalités de jouissance des parties privatives avait valablement été adoptée à la double majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 et que Mme Y... ne démontrait pas que la copropriété, en renonçant à intenter une action tendant à l'exécution d'une résolution ancienne et dépourvue d'utilité ait entendu poursuivre un but contraire à l'intérêt de la collectivité des copropriétaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de la décision n 6 de l'assemblée générale du 2 juillet 1991 et de la décision prise sur ordre du jour complémentaire de l'assemblée générale du 12 mars 1992, alors, selon le moyen, "d'une part, que la clause intitulée "harmonie de l'immeuble", loin de ne concerner que les modalités de l'annexion des couloirs et des paliers, dérogeait expressément à la nécessité d'obtenir le consentement de la majorité des copropriétaires pour cette annexion, autorisée à la seule condition que la porte déplacée soit du même modèle que celle existante, sans nullement subordonner cette annexion à la modification des lots, ni à l'accord du syndic qui n'est exigé qu'en cas d'annexion d'une partie commune consécutive à la réunion de plusieurs lots; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé cette clause en violation de l'article 1134 du Code civil; d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme Wick qui faisait valoir que le syndicat avait, dans un premier temps, demandé le déplacement de la colonne montante d'électricité de l'immeuble de l'intérieur des parties annexées à l'extérieur, pour ensuite, une fois les travaux réalisés, demander la remise en état antérieur de la porte palière, caractérisant encore une fois un abus de droit, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a pas dénaturé la clause du règlement de copropriété intitulée "harmonie de l'immeuble" en retenant que le droit d'annexion d'une partie de couloir ou de palier n'était prévu qu'en cas de modification de lots par cession ou échange d'éléments détachés de ceux-ci, subdivision d'un lot en plusieurs ou réunion de plusieurs lots en un seul en se référant aux pages 41 titre 2 et 42 titre 3 du règlement de copropriété ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer au Syndicat des copropriétaires du ... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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